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澳門特別行政區法例 |
政府根據《憲法》第二百條c項之規定,命令制定法規如下:
獨一條—— 通過一九六四年六月十七日於日內瓦在國際勞工組織大會第四十八屆會議上所通過之《第122號就業政策公約》,以待批准;該公約之法文本及葡文譯本附於本命今。
一九八零年六月十六日於部長會議批閱及通過—— Francisco Sá Carneiro—— Diogo Pinto de Freitas do Amaral
一九八零年七月八日簽署
命令公布
共和國總統 António Ramalho Eanes
(一九八零年七月三十一日第175期《共和國公報》第一組)
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;
Considérant que la Déclaration de Philadelphie reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie, et que le Préambule de la Constitution de l'Organisation prévoit la lutte contre le chômage et la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables;
Considérant en outre qu'aux termes de la Déclaration de Philadelphie, il incombe à l'Organisation internationale du Travail d'examiner et de considérer les répercussions des politiques économiques et financières sur la politique de l'emploi, à la lumière de l'objectif fondamental selon lequel "tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales";
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que "toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage";
Notant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui sont directement en rapport avec la politique de l'emploi, et en particulier la convention et la recommandation sur le service de l'emploi, 1948, la recommandation sur l'orientation professionnelle, 1949, la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, ainsi que la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
Considérant que ces instruments devraient être placés dans le contexte plus large d'un programme international visant à assurer l'expansion économique fondée sur le plein emploi, productif et librement choisi;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la politique de l'emploi qui sont comprises dans la huitième question à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur la politique de l'emploi, 1964:
1 - En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d'oeuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.
2 - Ladite politique devra tendre à garantir:
a) Qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail;
b) Que ce travail sera aussi productif que possible;
c) Qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.
3 - Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux.
Tout Membre devra, par des méthodes adaptés aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent:
a) Déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1;
b) Prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l'application de ces mesures, y compris, le cas échéant, l'élaboration de programmes.
Dans l'application de la présente convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de l'emploi, afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
1 - La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2 - Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le directeur général.
3 - Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
1 - Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2 - Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
1 - Le directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2 - En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1 - Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2 - La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
國際勞工組織大會,
應國際勞工局理事會召集,於1964年6月17日在日內瓦舉行第48屆會議,
考慮到《費城宣言》確認國際勞工組織的莊嚴義務為在世界各國間促進各種計劃,以達成充分就業和提高生活水平,並考慮到國際勞工組織組織法序言裏規定要防止失業和維持相當的生活工資;
考慮到按照《費城宣言》的規定,國際勞工組織有責任研究和審查各種經濟與財政政策對就業政策的影響,以達到這樣一個基本目標,即“一切人,不論種族、信仰或性別,均有權在自由和尊嚴、經濟保障和機會平等的條件下追求物質福利和精神發展”,
考慮到《世界人權宣言》規定“人人有權工作、自由選擇職業、享受公正和合適的工作條件並享受免於失業的保障”,
注意到現行直接與就業有關的各個國際勞工組織公約和建議的規定,特別是 《1948年就業服務公約和《建議》、《1949年職業指導建議》,《1962年職業訓練建議》和《1958年歧視(就業和職業)公約》和《建議》的規定,
考慮到這些文件應列入一個更大的國際計劃體系,以便在充分就業、生產性就業和自由選擇職業的基礎上發展經濟,
決定對就業政策問題—— 列入會議第8項議程—— 通過若干提議,
決定這些提議應採取國際公約的形式,
於1964年7月9日通過以下公約,此公約在引用時可稱為《1964年就業政策公約》:
第一條 1. 為了刺激經濟增長和發展、提高生活水平、應付人力需要和克服失業與就業不足起見,每一成員國應以此作為其主要目標,即應宣布和推行一種旨在促進充分就業、生產性就業和自由選擇職業的積極政策。
2. 該項政策的目的應在於保證:
(1)凡能夠工作並尋求工作的人均可以獲得工作;
(2)此項工作盡可能是生產性的;
(3)自由選擇職業,使每一工人都有最大可能的機會去獲得擔任他很合適於擔任的工作的資格,並對該項工作使用他的技能和才幹,而不分種族、膚色、性別、宗教、政治見解,國籍或社會出身。
3. 該項政策應適當顧及經濟發展的程度和水平以及就業目標與別的經濟和社會目標之間的相互關係,並應通過適合於國家條件和實踐的方法予以實施。
第二條 每一成員國均應通過此種方法並在可能適合本國條件的範圍內:
(1)在一個經濟和社會政策結合的體系內決定為達成第1條所述的目標而應採取的措施,並對這些措施經常加以檢查;
(2)採取為執行這些措施而可能需要的步驟,包括斟酌情形制定各種計劃。
第三條 在執行本公約時,應徵求受所採取措施影響的人員的代表、特別是僱主和工人的代表對於就業政策的意見,以期充分考慮到他們的經驗和見解,使這些政策的擬訂能夠獲得他們的充分合作和支持。
第四條 本公約的正式批准書應送交國際勞工局局長登記。
第五條 1. 本公約應只對曾經將批准書送交局長登記的那些國際勞工組織成員國有約束力。
2. 本公約應於兩個成員國將批准書送交局長登記之日起12個月後生效。
3. 此後,本公約應於任何成員國將批准書送交登記之日起12個月後對該成員國生效。
第六條 1. 批准本公約的各成員國,可以在本公約首次生效之日起滿10年後,退出本公約;退約時應以退約書送交國際勞工局局長登記。此項退約應於退約書送交登記之日起1年後方可生效。
2. 批准本公約的每一成員國,如果在上款所述的10年時間滿期後1年內,不行使本條所規定的退約權,即須再受10年的約束,其後,可按本條規定的條件,在每10年時間滿期時,退出本公約。
第七條 1. 國際勞工局局長應將國際勞工組織各成員國送交他登記的所有批准書和退約書通知國際勞工組織的全體成員國。
2. 國際勞工局局長在將送交他登記的第2份批准書通知國際勞工組織各成員國時,應提請各成員國注意本公約生效的日期。
第八條 國際勞工局局長應按照聯合國憲章第102條規定,將按上述各條規定送交他登記的所有批准書和退約書的全部細節,送交聯合國秘書長登記。
第九條 國際勞工局理事會應於它認為必要的時候,向大會提交一份關於本公約實施情況的報告,並研究是否宜於在大會議程上列入全部或局部修正本公約的問題。
第十條 1. 大會倘若通過一個新的公約去全部或局部修正本公約,那麼,除非此新公約另有規定,否則:
(1)任何成員國如批准新修正公約,則在該修正公約生效時,即係依法退出本公約,不管上述第6條的規定;
(2)從新修正公約生效之日起,本公約即應停止向各成員國開放批准。
2. 對已批准本公約但未批准修正公約的那些成員國,本公約無論如何應按照其原有的形式和內容繼續生效。
第十一條 本公約的英文本和法文本具有同等效力。
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