1. Les parties et les noms de domaine contestés
Demandeur : Vincent Lecavalier,
,
Défendeur : Jean Lecavalier,
,
Les noms de domaine contestés :
1. vincentlecavalier.net
2. vincentlecavalier.org
3. vincentlecavalier.com
2. Historique des procédures
a) Historique AF-0282
La version électronique du formulaire de demande a été transmise à eResolution le 17 juillet 2000. Ce formulaire était rédigé en
français. Le format papier a été reçu le 20 juillet 2000. Le paiement des frais a été reçu le 17 juillet 2000. Le choix de juridiction
a été fait le 18 juillet 2000.
Sur réception de cette information et de ces documents, l'administrateur de dossier d'eResolution a :
- vérifié l'identité du Registraire du nom de domaine en litige ;
- vérifié la concordance de l'information sur le défendeur à l'aide de la base de données Whois ;
- vérifié si le nom de domaine en litige mène à une page Web active ;
- vérifié la conformité de la demande par rapport à la réglementation.
Ces vérifications ont mené l'administrateur de dossier à conclure que : le registraire du nom de domaine est Network Solutions, Inc.,
la base de données Whois contient toutes les informations requises, le nom de domaine mène à une page Web inactive et la demande
est conforme à la réglementation.
L'administrateur de dossier a alors fait parvenir au défendeur copie de la demande et de la Notification Officielle du Commencement
des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2 (a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN
pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines.
L'administrateur de dossier a rempli ses obligations liées à cet article en faisant parvenir copie du formulaire de demande et des
annexes au défendeur le 21 juillet 2000. Cette date est celle du début des procédures administratives.
Les courriers envoyés aux adresses postmaster@vincentlecavalier.net et postmaster@vincentlecavalier.org ne sont pas parvenus à destination.
En effet, un message d'erreur a été reçu.
Le 21 juillet 2000, l'administrateur de dossier a aussi informé le demandeur, le registraire impliqué et ICANN de la date du début
des procédures administratives.
Le 19 juillet, 2000, le détenteur du nom de domaine a indiqué par courrier électronique qu'il souhaitait que les procédures se déroulent
en français.
Le 21 juillet, 2000, l'administrateur du dossier a fait parvenir au défendeur un formulaire de réponse en français.
À deux reprises, le 31 juillet ainsi que vers le 21 juillet, le défendeur a parlé au téléphone avec l'administrateur du dossier,
afin d'avoir plus d'information sur la procédure applicable au litige. L'administrateur lui a expliqué le fonctionnement de la procédure,
et l'a aussi référé à l'article 4 de la Politique générale d'ICANN, disponible sur notre site. Le défendeur lui a confirmé avoir
reçu la demande et ses annexes par courrier enregistré.
Le contrat d'enregistrement du nom de domaine a été rédigé en anglais. Toutefois, le demandeur et le défendeur ont consenti à ce
qu'elles se déroulent en français. En conséquence et conformément à l'article 11 a) du Règlement d'application de la politique générale
d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines, la langue du déroulement des procédures du présent
dossier est le français. Donc, la décision du Panel devra être rédigée en français.
Le 10 août 2000, le Greffe d'eResolution a contacté Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie, pour lui demander d'agir comme Panelist
dans ce dossier.
Le 14 août 2000, Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie, a accepté d'agir comme Panelist et a rempli à cet effet la déclaration d'indépendance
et d'impartialité.
Le 14 août 2000, le Greffe d'eResolution a communiqué à Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie, un nom d'utilisateur et un mot de passe,
lui permettant d'avoir accès au formulaire de Demande et à ses annexes directement sur le site d'eResolution.
Le 14 août 2000, les parties ont été avisées que Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie avait été désigné pour agir comme Panelist,
et qu'une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles, le 27 août 2000.
Le 16 août 2000, l'administrateur du dossier a contacté Monsieur Bruno Grégoire Sainte Marie pour l'informer que la représentante
du demandeur dans le dossier AF0282 avait demandé la jonction des dossiers AF0282 et AF0285.
Le 17 août 2000, la demande de jonction des dossiers AF0282 et AF0285 a été acceptée par Monsieur Bruno Grégoire Sainte Marie.
b) Historique AF-0285
La version électronique du formulaire de demande a été transmise à eResolution le 19 juillet 2000. Ce formulaire était rédigé en
français. Le format papier a été reçu le 24 juillet 2000. Le paiement des frais a été reçu le 27 juillet 2000. Le choix de juridiction
a été fait le 19 juillet 2000.
Sur réception de cette information et de ces documents, l'administrateur de dossier d'eResolution a :
- vérifié l'identité du Registraire du nom de domaine en litige;
- vérifié la concordance de l'information sur le défendeur à l'aide de la base de données Whois;
- vérifié si le nom de domaine en litige mène à une page Web active;
- vérifié la conformité de la demande par rapport à la réglementation.
Ces vérifications ont mené l'administrateur de dossier à conclure que : le registraire du nom de domaine est Network Solutions, Inc.,
la base de données Whois contient toutes les informations requises, le nom de domaine mène à une page Web active et la demande est
conforme à la réglementation.
L'administrateur de dossier a alors fait parvenir au Défendeur copie de la Demande et de la Notification Officielle du Commencement
des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2 (a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN
pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines.
L'administrateur de dossier a rempli ses obligations liées à cet article en faisant parvenir copie du formulaire de demande et des
annexes au Défendeur le 28 juillet 2000. Cette date est celle du début des procédures administratives.
Le 28 juillet 2000, l'administrateur de dossier a aussi informé le Demandeur, le Registraire impliqué et ICANN de la date du début
des procédures administratives.
Les courriers envoyés à l'adresse postmaster@vincentlecavalier.com ne sont pas parvenus à destination. En effet, un message d'erreur
a été reçu.
Vers le 25 juillet, 2000, Monsieur Jean Lecavalier a appelé l'administrateur du dossier pour avoir des informations sur le déroulement
des procédures.
Le 25 juillet 2000, Monsieur Jean Lecavalier a envoyé un courrier à l'administrateur du présent dossier pour l'aviser que Monsieur
Gilles Piché n'habite pas à la même adresse que lui, et qu'il est, Jean Lecavalier, le propriétaire du nom de domaine vincentlecavalier.com.
Le 31 juillet 2000, l'administrateur du dossier a indiqué à Monsieur Jean Lecavalier qu'il pouvait remplir un formulaire de réponse,
à titre de contact administratif.
Le 31 juillet 2000, Monsieur Robert Piché, contact technique dans la base de données Whois et frère de Monsieur Gilles Piché a envoyé
un courrier à l'administrateur du dossier pour l'aviser qu'il souhaitait que les procédures se déroulent en français.
Le 2 août 2000, Monsieur Robert Piché a appelé l'administrateur du dossier pour l'aviser que son frère n'était plus le détenteur
du nom de domaine. De plus, l'administrateur de dossier lui a donné des informations sur la procédure administrative d'ICANN en matière
de noms de domaine.
Le 2 août, 2000, l'administrateur du dossier a fait parvenir au défendeur un formulaire de réponse en français.
Le 16 août 2000, Monsieur Jean Lecavalier appelle l'administrateur de dossier pour lui demander quel est le délai pour répondre aux
dossiers AF0282 et AF0285. L'information lui est fournie.
Le contrat d'enregistrement du nom de domaine a été rédigé en anglais. Toutefois, le demandeur et le défendeur ont consenti à ce
que les procédures se déroulent en français. En conséquence et conformément à l'article 11 a) du Règlement d'application de la politique
générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines, la langue du déroulement des procédures du
présent dossier est le français. Donc, la décision du Panel devra être rédigée en français.
Le 16 août 2000, l'administrateur du dossier a contacté Monsieur Bruno Grégoire Sainte Marie pour l'informer que la représentante
du demandeur dans le dossier AF0282 avait demandé la jonction des dossiers AF0282 et AF0285.
Le 16 août 2000, le défendeur a soumis une réponse déficiente en français par courrier électronique. Un délai de cinq jours non-ouvrables
lui a été accordé pour remédier à la situation.
Le 17 août 2000, la demande de jonction des dossiers AF0282 et AF0285 a été acceptée par Monsieur Bruno Grégoire Sainte Marie.
Le 19 août 2000, le défendeur a soumis pour la deuxième fois son formulaire de réponse en français. La réponse signée a été reçue
le 24 août 2000. Le formulaire de réponse en français est disponible sur le site d'eResolution, comme document joint à la réponse.
Le 24 août 2000, le Greffe d'eResolution a communiqué à Bruno Grégoire Sainte-Marie, un nom d'utilisateur et un mot de passe, lui
permettant d'avoir accès aux formulaires de demande et de réponse, à leurs annexes directement sur le site d'eResolution.
Le 24 août 2000, les parties ont été avisées que Monsieur Bruno Grégoire Sainte-Marie avait été désigné pour agir comme Panelist,
et qu'une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles, le 6 septembre 2000.
3. Les faits
Monsieur Jean Lecavalier, oncle du champion de hockey, Vincent Lecavalier, a acquis, le 4 avril 2000, le nom de domaine vincentlecavalier.com
auprès d'un particulier qui avait lui-même mis en vente le nom de domaine sur internet.
A cette occasion, Jean Lecavalier a enregistré trois autres noms de domaine à savoir :
1. vincentlecavalier.net
2. vincentlecavalier.org
3. vincentlecavalier.qc.ca
Par lettre du 22 juin 2000, délivrée par huissier, Monsieur Vincent Lecavalier, par son représentant, a mis en demeure Monsieur Jean
Lecavalier de lui céder les noms de domaines :
1. vincentlecavalier.com
2. vincentlecavalier.net
3. vincentlecavalier.org
moyennant le prix qu'il en a coûté pour procéder aux dits enregistrements.
Monsieur Jean Lecavalier a répondu à cette mise en demeure par lettre du 26 juin 2000 en expliquant ses motivations familiales justifiant,
selon lui, sa bonne foi et a offert, à titre transactionnel, les quatre noms de domaine, à savoir :
1. vincentlecavalier.com
2. vincentlecavalier.net
3. vincentlecavalier.org
4. vincenlecavalier.qc.ca
pour la somme de $ 85.000 (can.) dans les 48 heures suivant la réception de ladite lettre.
C'est dans ces circonstances que le Tribunal arbitral a été saisi par Monsieur Vincent Lecavalier.
4. Les prétentions des parties
Les arguments de Monsieur Vincent Lecavalier
a) La dénomination en question :
« Les noms de domaine en litige correspondent aux prénom et nom patronymique du requérant, Vincent Lecavalier, célèbre champion de
hockey de notoriété internationale et promis à une grande carrière. Il a été reconnu Premier Choix international toute catégorie
au repêchage de la Ligue Nationale de Hockey (LNH) en 1998 et jour actuellement au sein de l'équipe « Lightening de Tampa Bay » (Floride).
En tant que joueur de la LNH, Vincent Lecavalier est fréquemment sollicité par de nombreux sponsors afin d'exploiter son nom, notamment
pour la vente d'articles de sport, de vêtement, de souvenirs. Divers chandails et casquettes aux couleurs de son équipe sont ainsi
présentement commercialisés revêtus du nom Vincent Lecavalier. Le nom Vincent Lecavalier est devenu, au fil de ces dernières années,
une marque de commerce de droit commun. Le requérant entend, par ailleurs, exploiter son nom dans le cadre d'un site web sur lequel
il proposerait non seulement d'offrir à la vente une variété de marchandises portant son nom, mais aussi différentes informations
présentant sa carrière professionnelle. »
« L'enregistrement par le défendeur des noms de domaine litigieux empêche, par conséquent, de façon parfaitement abusive, Vincent
Lecavalier de mener à bien ses projets. »
b) copie ou similarité :
« Les noms de domaine qui font l'objet de la présente plainte sont identiques aux prénom et nom patronymique du requérant et créent
ainsi de la confusion, au sens de la loi canadienne sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 6, avec la marque de
commerce, non enregistrée, Vincent Lecavalier. Or, tel qu'il appert des deux décisions administratives, rendues par le WIPO Arbitration
and Mediation Center, jointes aux présentes en pièces n°3 et 4, et concernant les personnalités que sont Julia Roberts et Jeannette
Winterson, il n'est pas nécessaire qu'une marque de commerce soit enregistrée pour asseoir un droit en vertu des règles établies
par l'ICANN. »
c) Le caractère illégitime :
« Le défendeur est l'oncle de Vincent Lecavalier. Il a procédé à l'enregistrement des noms de domaines « vincentlecavalier.net » et
« vincentlecavalier.org » à l'insu de son neveu, sans aucune autorisation. Il a, en outre, racheté le nom de domaine « vincentlecavalier.com
» d'un certain Gille Piché, comme en atteste sa lettre du 26 juin 2000, jointe aux présentes en pièce n°2. Le défendeur n'a jamais
été l'agent, ni le représentant de Vincent Lecavalier et à donc agi sans droit, ni intérêts légitime. »
d) La mauvaise foi :
« Le défendeur a effectué l'enregistrement des noms de domaine litigieux essentiellement dans le but de les revendre à Vincent Lecavalier
et ce, à un prix bien supérieur au coût qu'il a dû débourser pour procéder aux enregistrements. Il appert en effet, de sa lettre
du 26 juin 2000, pièce n° 2 des présentes, que le défendeur réclame à Vincent Lecavalier, la somme de $ 85.000 (can.) afin de les
lui transférer. Cette offre est pour le moins empreinte d'une extrême mauvaise foi et témoigne de la malhonnêteté dont fait preuve
le défendeur. »
Les arguments de Monsieur Vincent Lecavalier sont identiques ou similaires dans les dossiers AF0282 et AF0285.
Les arguments de Monsieur Jean Lecavalier
Le défendeur n'a pas présenté d'arguments en réponse dans le cas AF0282.
Dans le cas AF0285, Monsieur Jean Lecavalier expose :
« 1. Je tiens avant tout à clarifier une situation quelque peur ambiguë : suite à un envoi recommandé à mon adresse (
) au nom de Monsieur Gilles Piché, qui est la personne qui m'a vendu le domaine vicentlecavalier.com,
je n'ai pu accepter ledit courrier car il n'était pas à mon nom. Car selon la Loi, il est illégal d'ouvrir le courrier adressé à
une autre personne qui ne réside à sa demeure.
Lorsque j'ai constaté l'erreur, j'ai communique avec Clerk Office (Me Létourneau) afin de l'informer de ce litige. Depuis le transfert
du domaine vincentlecavalier.com par Monsieur Gilles Piché, seule le registrant n'a pas été changé car Network Solutions après maintes
demandes par téléphone, par e-mail, par télécopieur. Un montant de 199 $ est requis par Network Solutions afin de modifier le nom
de registrant. Après avoir contacté Monsieur Gilles Piché, il m'a informé que c'était une simple formalité et que le administration
contact était le seul propriétaire dudit domaine vincentlecavalier.com (appuyé par les dires du technical contact, Monsieur Robert
Piché) et trouvant exagéré le montant exigé par Network Solutions. De là vient le litige de Gilles Piché registrant. Vu le litige
actuel, tout est statut quo. Serait-il possible, avec le contenu de ce document, que les trois domaines (vicentlecavalier.com, .net,
.org) soient jugés en même temps car je suis le propriétaire des trois domaines en question (.com, .net, .org).
2. Suite aux allégations faites par Monsieur Vincent Lecavalier, je dois clarifier qu'il n'a jamais été dans mon intention d'exploiter
le nom de Vincent Lecavalier, notamment pour la vente d'articles de sport, de vêtements, de souvenirs, divers chandails et casquettes
aux couleurs de son équipe.
3. Etant conscient que pour procéder à la vente de ces dits articles, je dois obtenir l'autorisation écrite de ladite personne, je
ne comprends point comment une telle fausse allégation a pu se produire. Je suis parfaitement au courant que pour poursuivre quelqu'un,
il faut quelquefois soumettre de fausses allégations pour atteindre son but afin d'établir une cause de procédure qui a une certaine
valeur.
4. Suite aux accusations de mauvaise foi, je dois spécifier que je suis la personne qui a informé le demandeur (étant son oncle) que
j'avais acquis les domaines vincentlecavalier.com, .net, .org et ce afin de le protéger contre toute personne de mauvaise foi qui
aurait pu utiliser son nom à un usage non approprié à sa carrière. Le site vincentlecavalier.com était déjà en route lors de mon
acquisition en mai 2000, contrairement aux domaines vincentlecavalier.net, .org.
Tel que vous pourrez le constater, le site vincentlecavalier.com est présentement en construction à ma demande. Jusqu'à ce jour (16
août 2000), je n'ai jusqu'à maintenant perçu aucune recette avec ce domaine. Par contre, au site E-BAY.com que j'ai découvert par
hasard, la personne annonce clairement la vente des articles au nom de Vincent Lecavalier. Y aurait-il eu une entente entre Vincent
Lecavalier et ces personnes ou est-ce que ces personnes sont-elles aussi en litige tout comme moi ?
5. Suite aux allégations de mauvaise foi, auriez-vous l'obligeance de m'informer la raison pour laquelle un nombre impressionnant
de personnes font l'acquisition de noms de personnalités connues. Voir annexes 1 à 7 : Annexe 1 - mariolemieux.com, .net, .org Annexe
2 - ericlindros.com, .net, .org, .cc Annexe 3 - ilebizard.com Annexe 4 - mauricerichard.com, .net, .org Annexe 5 - pamelaanderson.com,
.net, .org Annexe 6 - annakournikova.com, .net, .org Annexe 7 - vincentlecavalier.com, .net, .org. Etant son oncle et voulant faire
un site sur la carrière de Vincent Lecavalier, car cela m'aurait donné la chance de collaborer quelque peu à sa carrière.
J'aurais aimé avoir le droit exclusif, avec son autorisation, des premières nouvelles avant les médias afin de donner la popularité
au site vincentlecavalier.Com.
Etant conscient que le père de Vincent Lecavalier est responsable d'une école de hockey, je voulais par la même occasion faire de
la publicité gratuite de son école. Le père de Vincent Lecavalier, m'ayant parlé de son intention de faire un magasin pour y vendre
des articles au nom de Vincent Lecavalier, cela m'aurait permis de faire connaître davantage le site de vincentlecavalier.com à la
population et ce pour le bien de Vincent Lecavalier, mai tel que spécifié, je l'aurais fait gratuitement. Selon vous, s'agit-il d'une
cause de mauvaise foi ? Je crois fermement que Vincent Lecavalier veut s'approprier les trois domaines (.com, .net, .org) en utilisant
l'apport monétaire qu'il a acquis, grâce à un talent inné. »
4. Discussion
Le demandeur droit prouver :
- que le ou les noms de domaines sont identiques ou prêtent à confusion avec une marque de commerce ou une marque de services dans
laquelle le demandeur à des droits,
- que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans ce nom de domaine,
- que l'enregistrement et l'utilisation du ou des noms de domaines sont empreints de mauvaise foi.
Sur l'identité ou la confusion :
Les noms de domaine sont strictement identiques au prénom et au nom de Monsieur Vincent Lecavalier.
En l'espèce, la question est de savoir si le nom patronymique d'une personne peut être considéré comme une marque dans laquelle le
demandeur à des droits.
Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque
personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique,
lequel devient également un élément de leur patrimoine.
En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise
à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme.
L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur
à sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque.
Sur l'intérêt légitime :
Monsieur Jean Lecavalier ne justifie pas d'un intérêt légitime à avoir enregistré le nom patronymique de son neveu, dès lors que
son patronyme est différent et il ne justifie pas non plus avoir été mandaté par Vincent Lecavalier pour agir pour son compte.
Sur l'utilisation de mauvaise foi :
Le fait d'avoir acquis ou enregistré quatre noms de domaine strictement identiques au nom patronyme de Vincent Lecavalier, de n'en
avoir fait aucun usage et d'en avoir proposé le rachat pour une somme de $ 85.000 (can.) n'est pas compatible avec l'affirmation
du défendeur d'avoir simplement voulu protéger les intérêts de Vincent Lecavalier. Bien au contraire, ces faits sont constitutifs
de la mauvaise foi au sens de la politique général de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines.
5. Conclusions
Les noms de domaines :
1. vincentlecavalier.com
2. vincentlecavalier.net
3. vincentlecavalier.org
seront transférés au demandeur, Monsieur Vincent Lecavalier, la mauvaise foi du défendeur et son absence d'intérêts légitimes étant
établies.
6. Signature
Le 6 septembre 2000
A Paris, France
(s) Bruno Grégoire Sainte Marie
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