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Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

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CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES v. BRIGITTE JOLLY [2000] GENDND 1780 (19 December 2000)


eResolution

DÉCISION ADMINISTRATIVE

Dans le cadre de la Politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l'ICANN


Demanderesse : CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES
Défenderesse : BRIGITTE JOLLY
Numéro de dossier : AF-0482
Nom de domaine en litige : banquepopulaire.net
Membre du Panel : Hugues Richard

1. Les parties et le nom de domaine en litige

La demanderesse est la Chambre Syndicale des Banques Populaires, dont l'adresses est: 5, rue Leblanc, 75015 Paris (France).

La défenderesse est Brigitte Jolly.

Le Registraire est Register.com, dont l'adresse est: 575, 8th Avenue - 11th Floor, New York, NY 10018, USA.

Le nom de domaine en litige est banquepopulaire.net.

2. Historique des procédures

La version électronique du formulaire de demande a été transmise à eResolution le 2 octobre 2000. Ce formulaire était rédigé en français. Le format papier a été reçu le 11 octobre 2000. Le paiement des frais a été reçu le 13 octobre 2000, le délai pour le s verser ayant été prolongé par le Greffe d'eResolution.

Sur réception de cette information et de ces documents, l'administrateur de dossier d'eResolution a:

    - vérifié l'identité du Registraire du nom de domaine en litige;

    - vérifié la concordance de l'information sur la défenderesse à l'aide de la base de données Whois;

    - vérifé si le nom de domaine en litige mène à une page Web active;

    - vérifié la conformité de la demande par rapport à la réglementation.

Ces vérifications ont mené l'administrateur de dossier à conclure que: le registraire du nom de domaine est Register.com., la base de données Whois contient toutes les informations requises sauf quant au nom du contact pour la facturation, le nom de domai ne mène à une page Web inactive; la demande est conforme à la réglementation.

L'administrateur de dossier a communiqué avec le Registraire le 13 octobre 2000 afin d'obtenir les coordonnées du contact pour la facturation et afin d'obtenir une copie du contrat d'enregistrement. Ces informations ont été reçues le 16 octobre 2000.

L'administrateur de dossier a alors fait parvenir à la défenderesse copie de la demande et de la Notification Officielle du Commencement des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2(a) du Règlement d'application de la politique généra le d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

Le 16 octobre, le Registraire et ICANN ont été avisés du début des procédures.

Le 9 novembre 2000, au moment de préparer l'historique des procédures, l'administrateur de dossier a constaté que la notification n'avait pas été faite conformément à la réglementation. C'est pourquoi l'administrateur de dossier a procédé à une deuxième n otification en date du 9 novembre 2000.

L'administrateur de dossier a rempli ses obligations en faisant parvenir, conformément à l'article 2(a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, copie du formulaire de demande et des annexes à la défenderesse le 9 novembre 2000. Cette date est celle du début des procédures administratives.

Seul le courriel envoyé à l'adresse postmaster@banquepopulaire.net a été retourné à l'expéditeur avec la mention " undeliverable ". Toutefois, les deux autres courriels ainsi que l'envoi postal n'ont pas été retournés à l'expéditeur. Le rapport de transmi ssion de la télécopie confirme qu'elle a bien été reçue par l'expéditeur.

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine a été rédigé en anglais. Toutefois, la demanderesse a consenti à ce que les procédures se déroulent en français. À défaut de contestation de la part de la défenderesse, qui est par ailleurs domiciliée en Franc e, la langue du déroulement des procédures du présent dossier est le français, et ce, conformément à l'article 11(a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines. Donc, la décision du Panel devra être rédigée en français.

Le 30 novembre 2000, le Greffe d'eResolution a tenté de former un Panel dans ce dossier, sans succès.

Le 4 décembre 2000, le Greffe d'eResolution a contacté le soussigné pour lui demander d'agir comme membre unique du Panel dans ce dossier.

Le 5 décembre 2000, le soussigné a accepté et a rempli à cet effet la déclaration d'indépendance et d'impartialité.

Le 5 décembre 2000, le Greffe d'eResolution a communiqué au soussigné un nom d'utilisateur et un mot de passe, lui permettant d'avoir accès au formulaire de Demande et à ses annexes directement sur le site d'eResolution.

Le 5 décembre 2000, les parties ont été avisées que le soussigné avait été désigné pour agir comme arbitre, et qu'une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles, le 19 décembre 2000.

3. Trame factuelle

La demanderesse est une organisation à vocation fédérative des Banques Populaires, qui sont des entités créées par une loi française datant du 13 mars 1917. Cet ensemble fait aujourd'hui partie du Groupe Banques Populaires, un réseau de plus de 2000 agenc es réparties principalement sur le territoire français mais également dans d'autres pays à travers le monde.

La marque "Banque Populaire" fait l'objet d'une loi française datant du 7 août 1920, qui a complété et modifié la loi du 13 mars 1917, notamment en interdisant l'utilisation de ladite marque comme titre ou qualificatif dans les prospectus, réclames, lettr es, etc… à toutes entreprises autres que celles visées dans la loi du 13 mars 1917. Rien n'indique que la défenderesse puisse bénéficier de l'exception prévue à la loi du 13 mars 1917.

La protection de la marque "Banque Populaire" résulte donc d'une disposition légale d'ordre public. Ce nom ne peut être utilisé que pour désigner les organismes bancaires français autorisés à exercer leur activité dans le cadre des dispositions de la loi du 13 mars 1917, c'est à dire les Banques Populaires.

La demande d'arbitrage ne fait état d'aucune tentative de la part de la demanderesse de communiquer directement avec la défenderesse pour obtenir le transfert de plein gré du nom de domaine en litige.

La défenderesse est une personne physique.

Selon les résultats d'une recherche effectuée sur le serveur Whois de Register.com, registraire du nom de domaine en litige, la défenderesse a enregistré "banquepopulaire.net" le 14 février 2000. Ce nom de domaine ne mène présentement à aucune page web ac tive sur Internet et renvoit plutôt à la page d'accueil par défaut du site du Registraire.

4. Prétentions des parties

A. La demanderesse

Relativement au premier critère d'application de la politique de l'ICANN (identique ou similaire), la demanderesse allègue d'une part que le nom de domaine "banquepopulaire.net" est manifestement identique à la marque "Banque Populaire" protégée par la lo i et d'autre part qu'elle réunit l'ensemble des Banques Populaires.

Relativement au deuxième critère (illégitimité), la demanderesse allègue que la défenderesse ne peut démontrer qu'elle détient un droit ou un intérêt légitime correspondant à l'une ou l'autre des circonstances énumérées à l'article 4(c) de la politique gé nérale.

Plus particulièrement, la demanderesse fait d'abord remarquer que la défenderesse n'utilise pas le nom de domaine pour exploiter un site, étant donné que l'URL "www.banquepopulaire.net" conduit au site du Registraire du nom de domaine. Dans le même ordre d'idée, elle mentionne qu'aucun préparatif en vue d'utiliser le nom de domaine ou pour proposer une offre de bonne foi de biens ou de services ne sont envisagés par la défenderesse.

La demanderesse énonce ensuite que ni la défenderesse ni aucune entreprise ou organisation dirigée par elle ne sont connues sous la marque "banque populaire" et que la défenderesse n'a aucun pouvoir ni mandat au nom des Banques Populaires pour enregistrer ou utiliser le nom de domaine "banquepopulaire.net". La demanderesse complète cette prétention en rappelant la notoriété de la marque Banque Populaire que lui confère la taille et l'étendue de son réseau.

En dernier lieu, la demanderesse soutient que l'absence d'utilisation du nom de domaine en litige par la défenderesse implique que celle-ci ne peut non plus prétendre à son utilisation légitime à des fins commerciales ou à un usage honnête de ce dernier.

En ce qui a trait au troisième critère (mauvaise foi) de la politique de l'ICANN, la demanderesse affirme que la défenderesse est de nationalité française et domiciliée en France, ce qui rend improbable le fait que cette dernière ait enregistré le nom de domaine en litige sans savoir que, ce faisant, elle empêchait la demanderesse d'exploiter son nom à titre de nom de domaine et qu'en agissant de la sorte elle manifestait de la mauvaise foi.

La demanderesse considère que parmi les circonstances énumérées à l'article 4(b) de la politique de l'ICANN, celles énumérées aux sous-paragraphes (ii) et (iii) s'appliquent au comportement de la défenderesse en ce que:

- le nom de domaine a été enregistré dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque de commerce ou de service de l'utiliser comme nom de domaine;

- il a été enregistré dans le but de perturber les opérations des Banques Populaires.

Pour finir, la demanderesse fait valoir que l'enregistrement du nom de domaine en litige par la défenderesse cause un préjudice aux Banques Populaires en les privant de la libre jouissance de leur dénomination sociale sur Internet et qu'en conséquence la demanderesse ne peut bénéficier des mêmes facilités de communications que ses concurrents.

B. La défenderesse

La défenderesse n'a soumis aucune réponse relativement à la demande d'arbitrage et le délai imparti pour ce faire est prescrit. Conformément aux articles 5 (a) et 14 du règlement d'application de la politique de l'ICANN, les procédures sont conséquemment conduites sur la base de la demande seulement.

5. Discussion et motifs

Aux fins de la présente demande, la demanderesse doit établir l'existence de trois éléments pour que le nom de domaine en litige puisse être transféré. Il appartient à la demanderesse de démontrer:

i) que le nom de domaine en litige est identique ou prête à confusion avec une marque de commerce ou de services dans laquelle le demandeur a des droits;

ii) que la demanderesse n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine en litige;

iii) que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en litige sont empreints de mauvaise foi.

A. Nom de domaine identique ou prêtant à confusion

La première question consiste à déterminer si la demanderesse a fait la preuve qu'elle a des droits dans une marque de commerce ou de services. En soumettant l'existence d'une loi française réservant l'usage du nom "Banque Populaire" aux entreprises visée s par la loi, et en précisant que la demanderesse réunit l'ensemble des Banques Populaires, le soussigné considère que la demanderesse a rencontré cette exigence.

La demanderesse doit ensuite établir que le nom de domaine en litige est identique ou prête à confusion avec cette marque de commerce ou de services. Dans le présent cas, la question en est davantage une de fait que de droit. Aussi, sans avoir à détermine r ce qui distingue un nom de domaine identique d'un nom de domaine prêtant à confusion au sens de la politique générale de l'ICANN, le soussigné est à même de constater que "banquepopulaire.net" est identique ou à tout le moins similaire à la marque "Banq ue Populaire" au point de prêter à confusion avec celle-ci.

B. Droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine

De plus, considérant le caractère non-exhaustif des circonstances énumérées à l'article 4(c) de la politique générale de l'ICANN, il ne suffit pas pour la demanderesse de prouver qu'aucune de ces circonstances ne s'applique à la défenderesse pour conclure à l'absence de droit ou d'intérêt légitime dans le nom de domaine en litige. Il faut que la preuve soumise démontre que la défenderesse n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine en question, quelles que soient les circonstances. Autremen t dit, pour la demanderesse, il s'agit de répondre à la question suivante: pourquoi est-il improbable que la défenderesse ait un quelconque droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine en litige? De plus, le soussigné peut faire certaines inférences de l'absence de preuve soumise par la défenderesse.

En l'espèce, considérant que la loi du 7 août 1920 réserve l'emploi de l'expression "Banque populaire" sur le territoire français aux entreprises autorisées par la loi, conjugué au fait que l'enregistrement du nom de domaine en litige a vraisemblablement été fait par une personne résidant en France n'ayant de surcroît pas été mandatée pour ce faire, il est difficile de concevoir quel droit ou intérêt légitime la défenderesse pourrait avoir dans ce nom de domaine.

En effet, la défenderesse se trouve dans une situation où elle ne peut exploiter d'entreprise ou exercer une quelconque activité commerciale en France en association avec ce nom, alors qu'elle réside vraisemblablement dans ce pays. En outre, le mot "banqu e" comporte en soi l'idée de commercialité, aussi serait-il singulier de prétendre que le nom de domaine puisse être affecté à d'autres utilisations que celles de nature commerciale.

Il est vrai que, pris isolément ou sans contexte particulier, les mots "banque" et "populaire" sont éminemment descriptifs, voire génériques, et qu'une personne située dans un autre pays que la demanderesse qui utiliserait le nom de domaine en litige en a ssociation avec une offre de biens ou de services faite de bonne foi aurait probablement plus de facilité à opposer un droit ou un intérêt légitime. Mais ce n'est pas la situation qui prévaut dans le présent cas.

Pour ces motifs et dû à la prépondérance de preuve, le soussigné dispose que la défenderesse n'a, à l'égard du nom de domaine en litige, aucun droit ou intérêt légitime.

C. Mauvaise foi lors de l'enregistrement et dans l'utilisation du nom de domaine

Aux fins de l'application de ce critère, la demanderesse ne doit pas seulement affirmer que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine sont empreints de mauvaise foi, elle doit également dire en quoi la mauvaise foi se manifeste.

À cet égard, plusieurs des arguments avancés par la demanderesse apparaissent au soussigné comme étant basés sur des suppositions qui ne sont pas supportées par des éléments de preuve ou encore sur une application approximative ou erronée de certains arti cles de la politique de l'ICANN.

Par exemple, lorsque la demanderesse affirme que l'enregistrement a été fait dans le seul dessein de lui nuire, elle ne fournit aucune preuve ou ne mentionne aucune circonstance qui permette au soussigné de conclure que ce soit effectivement le cas. De pl us, la demanderesse prend pour acquis que la défenderesse est de nationalité française et qu'elle est domiciliée en France, des affirmations qui ne sont pas documentées. Le soussigné convient qu'il très probable que ce soit le cas, mais cela ne permet pas à la demanderesse de prendre pour avérés des faits qui ne peuvent être établis que par des inférences ou des suppositions.

D'ailleurs, le fait qu'une demande d'arbitrage soit une procédure qui, par définition, s'avère moins formelle qu'une procédure judiciaire ne dispense pas les demandeurs de manifester moins de rigueur dans l'articulation et la présentation que leurs préten tions. En ce sens, le soussigné considère inexacte le fait de prétendre que la description de mauvaise foi énoncée aux sous-paragraphes (ii) et (iii) de l'article 4(b) de la politique de l'ICANN s'applique au comportement de la défenderesse.

Un demandeur qui allègue que l'art. 4(b)(ii) s'applique à une situation factuelle donnée en plus de prouver que le nom de domaine a été enregistré par le défendeur afin de l'empêcher d'utiliser le nom de domaine correpondant à la marque dans laquelle il a des droits, doit également prouver qu'il s'agit d'une caractéristique se dégageant de la conduite du défendeur d'une façon répétitive.

Dans le cas présent, la demanderesse ne fait qu'affirmer que le nom de domaine en litige a été enregistré dans le but de l'empêcher d'utiliser sa marque comme nom de domaine, sans toutefois fournir de preuve, ni quant à cette allégation ni quant au fait q u'il s'agit d'une pratique répétée de la part de la défenderesse.

En ce qui a trait à l'applicaiton de l'article 4(b)(iii), la demanderesse allégue que le nom de domaine en litige a été enregistré dans le but de perturber les opérations des Banques Populaires, sans toutefois alléguer et prouver que la défenderesse est u ne concurrente de la demanderesse et en quoi telles opérations de la demanderesse ont été perturbées.

Autrement dit, la demanderesse fait abstration d'éléments inapplicables à sa situation dans un énoncé de la politique de l'ICANN pour ensuite prétendre que cet énoncé s'y applique dans son intégralité.

Néanmoins, comme le relève la demanderesse, les énoncés relatifs à la mauvaise foi dans la politique de l'ICANN sont énumérés de façon non-exhaustives.

Étant donné que la défenderesse est assujettie à la politique de l'ICANN, cela signifie qu'au moment d'enregistrer le nom de domaine en litige, elle déclare qu'à sa connaissance, l'enregistrement du nom de domaine n'enfreint pas ou ne viole pas de toute a utre manière les droits de toute autre tierce partie. Il est par ailleurs explicitement mentionné à l'article 2 in fine de la Politique de l'ICANN qu'il incombe à la personne qui enregistre le nom de domaine de s'assurer que cet enregistrement n'en freint ou ne viole pas les droits d'autrui.

Selon les faits qui lui ont été soumis, le soussigné est d'avis que la défenderesse, considérant le rayonnement substantiel de la marque "Banque Populaire" en France, ne pouvait en toute bonne foi ignorer l'existence du droit de la demanderesse dans la ma rque correspondant au nom de domaine en litige au moment d'enregistrer le nom de domaine en litige. Ainsi, l'enregistrement de ce nom de domaine par la défenderesse est empreint de mauvaise foi.

Il reste à déterminer si l'utilisation que fait la défenderesse du nom de domaine en litige est empreinte de mauvaise foi.

Sur cette question, aucun fait dans le dossier ne permet de conclure que la défenderesse a tenté de communiquer directement avec la demanderesse pour lui offrir le transfert du nom de domaine en litige pour un montant supérieur à la somme qu'elle avait dé boursé pour l'enregistrer.

Comme il a été mentionné précédemment, on ne peut non plus prétendre que la défenderesse cherche à profiter illégitimement de la notoriété de la marque de la demanderesse en créant de la confusion avec cette dernière, puisque que le nom de domaine en liti ge renvoit à la page d'accueil du Registraire.

Le soussigné rejette également les prétentions de la demanderesse à l'effet qu'elle ne peut bénéficier des mêmes facilités de communications que ses concurrents à cause de l'enregistrement du nom de domaine en litige par la défenderesse, puisque la demand eresse n'a fourni aucune preuve à l'effet que la défenderesse a enregistré la désignation "banquepopulaire" conjointement avec d'autres suffixes que .net, tels que .com, .org, ou encore .fr. De plus, comme il a déjà été mentionné, la demanderesse possède déjà des noms de domaine correspondant à la marque "Banque Populaire", notamment ceux avec le suffixe .fr

Ceci étant dit, le soussigné considère que, dans les circonstances, le fait de ne pas exploiter de site avec le nom de domaine en litige peut être assimilé à de la mauvaise foi de la part de la défenderesse dans l'utilisation du nom de domaine. La raison en est que dans les faits la seule utilité que la défenderesse peut retirer du nom de domaine en litige est sa valeur d'échange à des fins purement spéculatives; ceci constitue un exemple clair de mauvaise foi dans l'utilisation du nom de domaine en litig e lorsque cette spéculation concerne une marque dans laquelle on sait que la défenderesse a des droits. Aussi, le soussigné conclut-il que l'utilisation du nom de domaine par la défenderesse est empreint de mauvaise foi.

6. Conclusion

Pour les motifs précédemment évoqués, le soussigné conclut que:

i) le nom de domaine en litige est identique ou prête à confusion avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits;

ii) la défenderesse n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine en litige;

iii) l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en litige sont empreints de mauvaise foi.

En conséquence, conformément à l'article 4(i) de la politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l'ICANN et à l'article 15 des règles d'application de cette politique, le soussigné ordonne que le nom de domaine ban quepopulaire.net soit transféré à la demanderesse.

7. Signature

Le 19 décembre 2000

(s) Hugues G. Richard

Arbitre


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