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Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions |
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
Décision de la commission administrative
JET MARQUES v. JET TOURS
No. D2000-0451
1. Parties
Dans le cadre de cette procédure, le requérant est JET MARQUES,
Société en nom collectif, 23 rue Raspail, 94200 Ivry sur Seine, FRANCE. Le défendeur est JET TOURS ALGERIE, 85 rue Didouche Mourad, Alger, ALGERIE.
2. Nom de domaine
Le litige porte sur le nom de domaine suivant:
jet-tour.com.
L’unité auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est:
Network Solutions, Inc.
3. Procédure
La plainte a été reçue le 19 mai 2000. La demande de vérification de l’unité d’enregistrement a été envoyée le 22 mai 2000. La réponse a été reçue le 24 mai 2000.
La vérification formelle de la plainte a été effectuée le 7 juin 2000. La notification de la plainte et l’ouverture ont eu lieu le 8 juin 2000. La notification du défaut du défendeur a été effectuée le 30 juin 2000.
4. Faits
La requérante est titulaire de la marque internationale n. R 368 349 du 4 mai 1970, renouvelée le 4 mai 1990 revendiquant la protection en Algérie pour les services de transport. Elle est également titulaire de la marque internationale N° 483 346 de 23 janvier 1984 protégeant les services des classes 39, 41, 42.
5. Demande et moyens des parties
A. La plainte
Le requérant affirme que le nom de domaine JET-TOUR est identique à la marque internationale N° R 368 349 ( JET TOURS) et reprend à l’identique l’élément caractéristique essentiel de la marque N° 483 346 ( EURO JET TOURS ).
Le requérant affirme qu’en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment créé une possibilité de confusion, en jouant de surcroît sur le caractère notoire des marques du requérant, d’autant plus que les services proposés sont en tous points identiques à ceux du requérant. Cela aurait lieu dans le but, selon le requérant, de perturber ses opérations commerciales puisqu’il s’agit d’un concurrent direct du défendeur dans ce secteur commercial de services.
Le requérant demande dans sa plainte que le nom de domaine contesté soit radié.
B. La réponse
Le défendeur a fait défaut.
6. Constatations et considérants
A. Nom identique ou d’une similitude entraînant un risque de confusion
L’élément caractéristique du nom de domaine JET-TOUR est à une lettre près identique à la marque JET-TOURS du requérant. La différence réside dans l’absence de la lettre « s » à la fin de celui-ci. Cette différence est minime et ne s’entend pas à la prononciation du nom en français. De plus, il est probable que la plupart des engins de recherche ne feraient pas la différence. Il existe un risque de confusion d’autant plus grand que le site situé à JET-TOUR.COM propose les mêmes services que le requérant. La commission considère donc qu’il existe une similitude entraînant un risque de confusion.
B. Droit ou intérêt légitime du défendeur
En raison du défaut du défendeur, nulle preuve n’a été apportée quant à un éventuel droit ou intérêt légitime et la commission administrative n’a pu trouver aucun indice dans le dossier indiquant pareil intérêt. La commission considère donc qu’il n’existe pas de droit ou d’intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine en faveur du défendeur.
C. Nom de domaine enregistré et utilisé de mauvaise foi
Le défendeur semble avoir enregistré ce nom de domaine essentiellement dans le but d’attirer sur son site des utilisateurs de l’internet à des fins lucratives, et ceci en exploitant le risque de confusion manifeste qu’il a créé avec les marques du requérant. La situation paraît semblable au cas Easy-jet déjà décidé par une Commission administrative du Centre (Cas D2000-024) et elle appelle une solution analogue. La commission considère donc que le nom du domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
7. Décision
La commission ordonne l’annulation de l’enregistrement du nom de domaine JET-TOURS.COM.
François Dessemontet
Membre unique de la Commission administrative
Le 19 juillet 2000
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