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Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions |
DÉCISIONDans le cadre de la Politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l'ICANN |
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1. Les parties et le nom de domaine en litige La demanderesse est la Société en commandite Gaz Métropolitain Plus, dont l'adresse est: 1350, Nobel, Boucherville (Québec) J4B 5H3, CANADA Le défendeur est Guy Pilon Jr, dont l'adresse est: 784 Boul. des Écluses, Sainte-Catherine (Québec) J0L 1E0, CANADA Le Registraire est Register.com, dont l'adresse est: 575, 8th Avenue - 11th Floor, New York, NY 10018, USA. Le nom de domaine en litige est gazmetropolitainplus.com 2. Historique des procédures La version électronique du formulaire de demande a été transmise à eResolution le 2 novembre 2000. Ce formulaire était rédigé en français. Le format papier a été reçu le 2 novembre 2000. Le paiement des frais a été reçu le 13 novembre 2000. Sur réception de cette information et de ces documents, l'administrateur de dossier d'eResolution a: - Vérifié l'identité du Registraire du nom de domaine en litige; - Vérifié la concordance de l'information sur le défendeur à l'aide de la base de données Whois; - Vérifé si le nom de domaine en litige mène à une page Web active; - Vérifié la conformité de la demande par rapport à la réglementation. Ces vérifications ont mené l'administrateur de dossier à conclure que : le registraire du nom de domaine est Register.com, la base de données Whois contient toutes les informations requises, le nom de domaine mène à une page Web inactive et la demande est conforme à la réglementation. L'administrateur de dossier a alors fait parvenir au Défendeur copie de la Demande et de la Notification Officielle du Commencement des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2 (a) du Règlement d'application de la politique générale d 'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines. L'administrateur de dossier a rempli ses obligations liées à cet article en faisant parvenir copie du formulaire de demande et des annexes au Défendeur le 20 novembre 2000. Cette date est celle du début des procédures administratives. Le courriel envoyé à l'adresses postmaster@gazmetropolitainplus.com n'est pas parvenu à destination. En effet, un message d'erreur a été reçu. Les télécopies ont été envoyées avec succès de même que les envois par services postaux recommandés. Le 20 novembre 2000, l'administrateur de dossier a aussi informé le Demandeur, le Registraire impliqué et ICANN de la date du début des procédures administratives. Le 6 décembre 2000, les parties ont consenti à ce que les procédures se déroulent en français. Le répondant a fait parvenir son formulaire de réponse en ligne le 18 décembre 2000. La copie signée et les annexes ont été reçues le 20 décembre 2000. Le 21 décembre 2000, le Greffe d'eResolution a contacté M. Hugues Richard, pour lui demander d'agir comme Panelist dans ce dossier. Le 21 décembre 2000, M. Hugues Richard a accepté d'agir comme Panelist et a rempli à cet effet la déclaration d'indépendance et d'impartialité. Le 22 décembre 2000, le Greffe d'eResolution a communiqué à M. Richard, un nom d'utilisateur et un mot de passe, lui permettant d'avoir accès au formulaire de Demande et à ses annexes directement sur le site d'eResolution. Le 22 décembre 2000, les parties ont été avisées que M. Richard avait été désigné pour agir comme Panelist, et qu'une décision serait rendue, compte tenu des circonstances exceptionnelles, le 11 janvier 2001. 3. Trame factuelle La demanderesse est une société en commandite oeuvrant dans l'industrie du gaz naturel et desservant le territoire québécois. Plus spécifiquement, cette société offre des services de vente, de location, d'installation et d'entretien d'appareils au gaz nat urel de même qu'un service de gestion de l'utilisation du gaz naturel. Le défendeur est une personne physique. Selon les données incluses dans la base de données WHOIS du registraire Register.com, le nom de domaine gazmetropolitainplus.com a été enregistré par le défendeur le 25 mai 2000. Le 11 septembre 2000, le défendeur répondait par courrier électronique à une offre faite par la demanderesse de récupérer le nom de domaine en litige pour la somme de 750$ CDN. Dans sa réponse, le défendeur faisait une contre-offre de 250 000$ CDN pour cé der le nom de domaine et arrêter les projets de développement y étant relatif. 4. Prétentions des parties A. Prétentions de la demanderesse À l'égard du caractère identique ou prêtant à confusion du nom de domaine avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits La demanderesse allègue que le défendeur utilise une adresse de site internet correspondant à la dénomination sociale de la demanderesse. La demanderesse allègue qu'elle détient cette raison sociale suite à la cession de ce nom par la compagnie Gaz Métropolitain Plus inc. qui, pour sa part le détenait depuis sa constitution en date du 8 juillet 1999. La demanderesse allègue que le nom de domaine en litige est identique à sa dénomination sociale et qu'une personne raisonnable s'attend à avoir des informations sur la demanderesse lorsqu'elle accède au site vers lequel le nom de domaine en litige mène. À l'égard de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur dans le nom de domaine en litige. La demanderesse allègue que l'usage de sa dénomination sociale est réservée depuis le 8 juillet 1999, et que l'enregistrement du nom de domaine en litige par le défendeur est postérieur à cette date puisque les données du registraire indiquent que l'enreg istrement du nom de domaine en litige remonte au 25 mai 2000. La demanderesse allègue que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à utiliser ce nom et qu'il ne l'a jamais utilisé avant d'enregistrer le nom de domaine en litige. À l'égard de la mauvaise foi dont sont empreints l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le défendeur La demanderesse allègue que, bien que le défendeur ait enregistré le nom de domaine depuis le 25 mai 2000, il n'exploite toujours pas de site à l'adresse correpondant à ce dernier. La demanderesse allègue que le défendeur a refusé la somme de 750$ (CDN) offerte pour obtenir le transfert du nom de domaine en litige. Elle allègue par ailleurs que le défendeur a demandé une somme de 225 000$ (CDN), ce qui est supérieur selon elle aux c oûts encourus par le défendeur relativement au développement du nom de domaine en litige. B. Prétentions du défendeur À l'égard du caractère identique ou prêtant à confusion du nom de domaine avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits Le défendeur allègue qu'il est gestionnaire d'une entreprise en mécanique du bâtiment dont les services offerts incluent notamment l'installation et l'entretien de systèmes de chauffage au gaz naturel. Il allègue qu'il est un des plus gros acheteurs de l' entreprise Gaz Métropolitain et qu'il fait partie d'un programme de partenariat avec cette compagnie. Le défendeur allègue que lui et l'entreprise qu'il représente ont choisi, en collaboration avec Gaz Métropolitain, d'ajouter le suffixe «Plus» au nom «Gaz Métropolitain» afin de démontrer que son entreprise est d'une part distincte de Gaz Métropolitain ma is d'autre part qu'elle offre des services qui lui sont connexes et complémentaires. Une autre raison invoquée par le défendeur est qu'il est en train de créer un regroupement d'entrepreneurs oeuvrant dans ce domaine, et que le suffixe «Plus» connote l'id ée de valeur ajoutée. Le défendeur allègue que l'enregistrement d'une dénomination sociale, contrairement à une marque de commerce, n'empêche pas d'autres personnes d'utiliser le nom en question à d'autres fins qu'à celles de dénomination sociale. Le défendeur allègue que le nom de domaine en litige n'est pas identique à la dénomination sociale de la demanderesse, étant donné que dans le cas des sociétés en commandite, cette dénomination sociale doit comporter la particule «société en commandite» o u encore «S.E.C.». Le défendeur allègue que la demanderesse n'utilise pas les termes «Gaz Métropolitain Plus» en tant que nom au Québec. Le défendeur allègue que la demanderesse, n'ayant pas de droit sur «Gaz Métropolitain Plus», plaide pour autrui en mettant en preuve des documents d'une autre compagnie, en l'occurence Gaz Métropolitain Plus inc. Le défendeur allègue que la demanderesse ne peut s'approprier des noms communs («gaz», «métropolitain» et «plus»). Au soutien de cette prétention, le demandeur mentionne qu'il s'agit d'un motif retenu dans la décision Transcontinental Distribution inc. c. Le Roublard / public-sac.com et public-sac.net (eResolution AF-0421a et AF-0421b, 20 novembre 2000.) Au surplus, le défendeur allègue que la demanderesse a fait paraître une annonce dans le journal Le Devoir, édition du 9 septembre 2000, dans laquelle la demanderesse informe le public de la création d'une nouvelle compagnie et fait référence au site www. gazmetro.com pour offrir plus de détails. Le défendeur soumet que le fait de promouvoir publiquement le nom de domaine gazmetro.com indique que l'obtention du nom de domaine en litige par la demanderesse n'est pas véritablement importante. À l'égard de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur dans le nom de domaine en litige. Le défendeur, tout en reconnaissant que la demanderesse fait partie d'un groupe plus large de sociétés liées, prétend qu'il faut traiter chaque entité de façon indépendante. Le défendeur allègue que les documents soumis par la demanderesse ne font que démontrer qu'elle a modifié ses statuts constitutifs le 31 mai 2000, soit à un moment ultérieur à l'enregistrement du nom de domaine en litige. Le défendeur allégue que la demanderesse n'a pas démontré de droit sur le nom «Gaz Métropolitain Plus». De plus, il allègue d'une part que la compagnie Gaz Métropolitain Plus inc. a renoncé à sa dénomination sociale en date du 31 mai 2000 et que d'autre p art que la compagnie 9091-7881 Québec inc. n'a pu valablement tenir une assemblée le 17 mai 2000 puisque, selon le défendeur, elle n'aurait eu d'existence juridique sous ce nom que le 31 mai 2000. Le défendeur conclut que la demanderesse a utilisé une com pagnie inexistante au soutien de ses prétentions. Le défendeur allégue que le fait de ne pas utiliser un nom avant son enregistrement comme nom de domaine correspondant n'est pas pertinent pour déterminer si une personne a un droit ou un intérêt légitime dans le nom en question. D'après le défendeur, con clure le contraire équivaudrait à créer de l'incertitude pour les commerçants ne faisant affaire que par l'entremise de sites internet. À l'égard de la mauvaise foi dont sont empreints l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le défendeur Le défendeur allègue que le fait de ne pas utiliser un site immédiatement après l'enregistrement du nom de domaine en litige ne doit pas être interprété comme de la mauvaise foi de sa part, justifiant ce fait en mentionnant que la structure du site est in achevée, que le concept même du site est en développement puisqu'il est en attente de confirmation de ses partenaires d'affaires, et qu'il y a placé une première ébauche en attendant. Le défendeur prétend qu'il ne faut pas inférer de mauvaise foi de sa contre-offre de 250 000$ CDN à l'offre de la demanderesse de récupérer le nom de domaine en litige pour la somme de 750$ CDN. Le défendeur allègue qu'il a effectué plusieurs dépenses rel ativement à l'établissement d'un site correspondant au nom de domaine en litige, nommément des dépenses liées à des conférences téléphoniques, des réunions, des déplacements, des démarches aurprès d'imprimeurs pour des pochettes corporatives de même que d es investissements en temps consacré à ce projet. En conséquence, le défendeur soutient que son offre ne doit pas être interprétée comme une tentative de vente du nom de domaine, mais plutôt comme une demande de compensation financière associée à la consé quence de cesser les projets de développements du site. Le défendeur réfère à la décision dans Microcell Solutions Inc. c. B-Seen Design Group Inc. / fido.com (e-Resolution AF-0131, 2 mai 2000) pour appuyer cette prétention. 5. Discussion et motifs Aux fins de la présente demande, la demanderesse doit établir l'existence de trois éléments pour que le nom de domaine en litige puisse être transféré. Il appartient à la demanderesse de démontrer: i) que le nom de domaine en litige est identique ou prête à confusion avec une marque de commerce ou de services dans laquelle le demandeur a des droits; ii) que la demanderesse n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine en litige; iii) que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en litige sont empreints de mauvaise foi. À l'égard du caractère identique ou prêtant à confusion du nom de domaine avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits Selon les documents soumis par la demanderesse, la dénomination sociale «Gaz Métropolitain Plus» a d'abord appartenu à la compagnie «Gaz Métropolitain Plus inc.» depuis sa constitution remontant au 8 juillet 1999. Par résolution de son conseil d'adminstra tion datée du 17 mai 2000, ce nom a par la suite été cédé à la compagnie GazPlus (1992) inc. et autres entités que cette dernière pourra désigner. Le même jour, le conseil d'administration de GazPlus (1992) inc. adoptait une résolution autorisant la direction de cette compagnie à modifier son nom pour «Gaz Métropolitain Plus inc.». Dans le cadre de la même résolution, la direction de cette compagnie est autorisée à changer le nom de «Société en commandite GazPlus (1993)» pour «Société en commandite Gaz Métropolitain Plus» et à changer le nom de «Société en commandite de financement Gaz Métropolitain» pour «Société en commandite de financement Gaz Mé tropolitain Plus». Ces changements ont été déposés auprès de l'inspecteur général des institutions financières du Québec le 31 mai 2000. Les documents soumis par la demanderesse suffisent à établir la véracité de ces faits avec une raisonnable certitude. Le défendeur allègue qu'au moment où il a enregistré le nom de domain en litige, le 25 mai 2000, la demanderesse n'avait pas encore un droit dans ce nom. Le soussigné est d'avis que, bien que le dépôt du changement de dénomination sociale de la demanderes se auprès de l'inspecteur général des institutions financières soit daté du 31 mai 2000, soit 6 jours après l'enregistrement du nom de domaine en litige, l'adoption de la nouvelle dénomination sociale est néamoins survenue par résolution de son conseil d' administration le 17 mai 2000, soit 8 jours avant l'enregistrement du nom de domaine, avec une antériorité remontant au 8 juillet 1999. Par ailleurs, le défendeur cherche à démontrer, en mettant en preuve une annonce parue dans le journal Le Devoir, édition du 9 septembre 2000, que la demanderesse ne peut avoir d'intérêt dans le nom de domaine en litige puisque qu'elle affiche plutôt le n om de domaine gazmetro.com pour promouvoir ses services. Cet argument ne contribue nullement à réfuter le fait que la demanderesse puisse avoir un droit dans une marque correspondant au nom de domaine en litige. Ce n'est pas parce qu'une entité exploite u n nom de domaine différent d'une marque dans laquelle elle a des droits qu'elle n'a pas intérêt à ce que les noms de domaine similaires à cette marque au point d'y prêter à confusion ne soient pas exploités par d'autres, principalement lorsque ces dernier s n'ont pas de droit ou d'intérêt légitime dans ces noms de domaine et qu'ils les ont enregistré et utilisé en étant de mauvaise foi. Le défendeur allègue en outre que l'enregistrement d'une dénomination sociale, contrairement à une marque de commerce, n'empêche pas d'autres personnes d'utiliser le nom en question à d'autres fins qu'à celles de dénomination sociale. Or, même si la dénom ination sociale d'une compagnie ne constitue pas une marque de commerce ou de service au sens strict de la politique de l'ICANN, la preuve révèle que la demanderesse a effectivement fait usage de «Gaz Métropolitain Plus» comme marque de commerce pour anno ncer ses services. En effet, l'annonce parue dans l'édition du journal Le Devoir du 9 septembre 2000 constitue un usage clair de l'emploi des termes «Gaz Métropolitain Plus» comme marque de commerce ou de service au sens de la politique de l'ICANN. Pour ces motifs, le soussigné conclut que la demanderesse a un droit dans la marque «Gaz Métropolitain Plus», en liaison avec des services énergétiques non réglementés, notamment l'entretien, la vente et la location des appareils pour les clientèles résid entielle, commerciale, industrielle et institutionelle. Il faut maintenant déterminer si le nom de domaine gazmetropolitainplus.com est identique ou similaire au point de porter à confusion avec la marque «Gaz Métropolitain Plus». Les seules différences entre ces deux noms sont d'une part l'absence d'espaces e ntre les mots et d'autre part l'absence d'un accent sur la lettre «e» du mot «métropolitain». Ces différences proviennent essentiellement de contraintes d'ordre technique, puisque les caractères d'espacement et les caractères accentués ne peuvent faire pa rtie d'un nom de domain enregistré. Outre ces différences mineures, les mêmes mots sont employés dans le même ordre. Selon le défendeur, l'absence de la mention «société en commandite» ou encore «S.E.C.» dans le nom de domaine fait en sorte que le nom de domaine n'est pas identique à la dénomination sociale de la demanderesse. Même si cet argument était fondé, il n'en r este pas moins que le nom de domaine du défendeur est similaire à la marque de la demanderesse au point d'y prêter à confusion. Le soussigné conclut par conséquent que le nom de domaine en litige est identique ou à tout le moins similaire avec la marque de la demanderesse au point d'y porter à confusion. À l'égard de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur dans le nom de domaine en litige. Le fait qu'une personne ait enregistré une dénomination sociale identique à un nom de domaine avant que ce dernier n'ait été enregistré par quelqu'un d'autre n'a aucune pertinence pour établir qu'un défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans le nom de domaine en question. En effet, il ne faut pas perdre de vue que, outre le caractère international de la procédure d'arbitrage à laquelle les parties sont soumises, il est tout à fait possible qu'une personne ait un droit ou un intérêt légitime dan s un nom de domaine identique à une dénomination sociale ou à une marque de commerce ou de service exploitée par quelqu'un d'autre. Tout dépendra des circonstances particulières, du nom de domaine et de la marque en question. Les faits qui ont donné lieu à la décision Transcontinental Distribution inc. c. Le Roublard / public-sac.com et public-sac.net (eResolution AF-0421a et AF-0421b, 20 novembre 2000) diffèrent de ceux du présent litige en ce que le défendeur dans la décision citée avait démontré qu'il exploitait plusieurs sites relatifs à des offres publicitaires en ligne hormis celui correspondant au nom de domaine alors en litige et que cette stratégie faisait partie d'une stratégie globale à plusieurs volets. Ici, aucune preuve à cet effet n'a été amenée, uniquement des allusions, du reste assez vagues et imprécises, à un concept de site en développement et à des phases d'un projet de site de commerce électronique sur la mécanique du bâtiment. L'article 4(c) de la politique de l'ICANN expose clairement, mais non-limitativement, comment un défendeur peut faire la preuve de droits ou d'intérêts légitimes dans un nom de domaine. Les seules circonstances, parmi celles énumérées, qui auraient pu êtr e prétendues applicables au défendeur par ce dernier sont celles du sous-paragraphe (i) qui prévoit qu'il y aura démonstration d'un intérêt légitime si, avant tout avis du litige au défendeur, l'utilisation ou les préparatifs d'utilisation du nom de domai ne par celui-ci correspond à une offre de biens ou de services faite de bonne foi. De l'avis du soussigné, les faits ne démontrent pas cela. Au contraire, ils tendent plutôt à démontrer que le défendeur se prépare à utiliser le nom de domaine à des fins c ommerciales avec l'intention de suggérer une association avec le conglomérat de compagnies et de sociétés dont la demanderesse fait partie. De plus, en l'espèce, même si le défendeur allègue que les mots «gaz», «métropolitain» et «plus» sont des noms communs, et qu'en conséquence, selon lui, la demanderesse ne peut s'en réserver l'usage, cet argument, même s'il était fondé, ne contribue en ri en à faire la preuve que le défendeur puisse avoir un droit ou un intrérêt légitime dans le nom de domaine. En effet, le défendeur n'a pas à démontrer à cette étape que le nom de domaine en litige pourrait être enregistré par n'importe qui ou que la demanderesse n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans ce nom. Il lui incombe plutôt de démontrer que lui-même a un droit ou un intérêt légitime dans le nom de domaine en litige. Aux yeux du soussigné, le seul élément qui pourrait, dans les circonstances, contribuer à établir ce fait est l'affirmation selon laquelle le défendeur, en tant que gestionnaire d'une ent reprise en mécanique du bâtiment, fait partie d'un programme de partenariat avec l'entreprise Gaz Métropolitain. Cependant, le défendeur n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation, notamment aucun document attestant l'existence de s on entreprise ou l'existence d'un partenariat entre lui et Gaz Métropolitain. D'ailleurs, la demande d'arbitrage formulée par la demanderesse en l'instance tend plutôt à démontrer le contraire. Pour sa part, la demanderesse fait remarquer que le défendeur n'a jamais utilisé le nom «Gaz Métropolitain Plus» avant d'enregistrer le nom de domaine en litige. Sur ce point, le défendeur soutient que ce fait n'est pas pertinent étant donné qu'une person ne pourrait très bien décider de développer un site internet comportant un nom de domaine qu'elle n'aurait jamais utilisé auparavant. De l'avis du soussigné, le fait qu'un nom soit utilisé avant son enregistrement comme nom de domaine peut constituer un indicateur de l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime dans le nom de domaine. Il n'en découle pas, comme le fait remarque le dé fendeur, que le fait de ne pas utiliser un nom avant son enregistrement comme nom de domaine est nécessairement un fait tendant à démontrer que la personne en question n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans le nom de domaine enregistré. Toutefois, les circonstances particulières du présent litige, notamment le fait que le nom de domaine enregistré comprenne la dénomination sociale d'une entreprise faisant partie d'un conglomérat connu du défendeur et le fait que le nom de domaine ait été enregistré à un moment où ce même nom en tant que dénomination sociale faisait l'objet d'une cession entre deux entités interreliées de ce conglomérat, font en sorte que l'absence d'utilisation du nom antérieurement à son enregistrement comme nom de doma ine peut effectivement, dans ce cas-ci, contribuer à soutenir la prétention de la demanderesse à l'effet que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans le nom de domaine en litige. En effet, le défendeur n'aurait simplement pas pu exploiter une entreprise dans le domaine du gaz naturel avec la marque Gaz Metropolitain Plus. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, le soussigné conclut que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans le nom de domaine. À l'égard de la mauvaise foi dont sont empreints l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le défendeur Il s'agit maintenant de déterminer si les faits entourant l'enregistrement du nom de domaine en litige sont de nature à établir qu'au moment de ce faire, le défendeur était de mauvaise foi. Le soussigné trouve pour le moins surprenant que l'enregistrement du nom de domaine survienne alors même que le nom «Gaz Métropolitain Plus» fait l'objet d'une cession entre deux compagnies apparentées. Cependant, les parties n'ont formulé aucune allégati on ni fourni aucune preuve pour confirmer ou infirmer le fait que la concomitance de ces deux événements puisse ne relever que d'un concours de circonstances. Étant donné que le défendeur est assujetti à la politique de l'ICANN, cela signifie qu'au moment d'enregistrer le nom de domaine en litige, il déclare qu'à sa connaissance, l'enregistrement du nom de domaine n'enfreint pas ou ne viole pas de toute autre m anière les droits de toute autre tierce partie. Il est par ailleurs explicitement mentionné à l'article 2 in fine de la Politique de l'ICANN qu'il incombe à la personne qui enregistre le nom de domaine de s'assurer que cet enregistrement n'enfreint ou ne viole pas les droits d'autrui. Selon les faits qui lui ont été soumis, le soussigné est d'avis que le défendeur ne pouvait en toute bonne foi ignorer le fait que la demanderesse faisait partie d'un conglomérat de compagnie et de société interreliées conu sous lamarque de commerce Gaz M étropolitain. (Voir annexe A, B et H de la réponse.) Ainsi, le soussigné conclut que l'enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur est empreint de mauvaise foi. Il reste à considérer si l'usage que fait le défendeur du nom de domaine en litige est empreint ou non de mauvaise foi. La politique de l'ICANN à son paragraphe 4(b) énumère non-limitaitvement des circonstances qui, si elles s'avèrent présentes de l'avis du soussigné, constituent des manifestations de mauvaise foi dans l'enregistrement et l'usage du nom de domaine en litig e. En particulier, le sous-paragraphe (iv) de l'article 4(b) énonce les circonstances suivantes: en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a intentionnellement tenté d'attirer les utilisateurs d'Internet sur son site web ou sur tout autre emplacement e n-ligne, en créant une confusion avec la marque de la demanderesse en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site web ou emplacement ou de produit ou service qui y sont proposés, et ce, à des fins lucratives. Le soussigné considère que les faits ayant été soumis à son appréciation et amplement décrits précédemment correspondent à la situation décrite. À cela s'ajoute la contre-offre de 250 000$ CDN que le défendeur a faite à la demanderesse relativement au transfert du nom de domaine en litige. Bien que le défendeur prétende qu'il ne s'agit pas d'une offre de vente à proprement parler, mais plutôt d'un e demande de compensation financière pour les investissements entourant la mise sur pied d'un site internet correspondant au nom de domaine en litige, le défendeur n'a fourni aucune preuve de ces investissements, que ce soit par des copies de reçus, de fa ctures, de lettres ou autres documents pertinents. La décision Microcell Solutions Inc. c. B-Seen Design Group Inc. / fido.com (e-Resolution AF-0131, 2 mai 2000) citée par le défendeur pour appuyer cette prétention ne contribue pas à la conforter puisque dans ce litige, le site exploité par la défe nderesse correspondant au nom de domaine en litige concernait des produits ou services dans un secteur d'activité commerciale substanciellement différent de celui de la demanderesse. De plus, le nom de domaine en litige ne comportait pas d'éléments descri ptifs des produits ou services de la demanderesse. Ainsi, le soussigné conclut que l'usage de ce nom de domaine par le défendeur est empreint de mauvaise foi. 6. Conclusion Pour les motifs précédemment évoqués, le soussigné conclut que: i) le nom de domaine en litige est identique ou prête à confusion avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits; ii) la défenderesse n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine en litige; iii) l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en litige sont empreints de mauvaise foi. En conséquence, conformément à l'article 4(i) de la politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l'ICANN et à l'article 15 des règles d'application de cette politique, le soussigné ordonne que le nom de domaine gaz metropolitainplus.com soit transféré à la demanderesse. 7. Signature Le 11 janvier 2001 (s) Hugues G. Richard Arbitre |
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