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Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

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AB Svenska Spel. v. Horizon Star Enterprizes Ldt [2005] GENDND 609 (4 July 2005)


World Intellectual Property Organization

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Frog Planete, S.A.S contre Eskiv Alex

Litige n° D2005-0446

1. Les parties

Le Requérant est Frog Planete, S.A.S, Paris, France, représenté par Selarl Iteanu, France.

Le Défendeur est Eskiv Alex, Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <allopass-sex.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par courrier électronique par Frog Planete, S.A.S auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 avril 2005.

En date du 27 avril 2005, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 28 avril 2005.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 9 mai 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 mai 2005. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 mai 2005, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 8 juin 2005, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Emmanuelle Ragot. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de la marque verbale française “ALLOPASS” en classe 09, 38, 41 et 42 et de la marque semi-graphique française “allopass” déposée en classes 09, 35, 36, 38 et 42 (Certificats d’enregistrement : annexe 4).

Le Requérant est une Société française leader européen dans les solutions de micro paiement et commercialise la solution “ALLOPASS” à des concepteurs de sites Web de commerce électronique proposant des produits ou services à faibles coûts, lesquels peuvent offrir à leurs clients des modes de paiement originaux favorisant les micro paiements (notamment appel via un numéro surtaxé, paiement par SMS surtaxé, etc.). Ce système est commercialisé dans plus de 16 pays. Plus de 200 000 sites utilisent les services “ALLOPASS” et plus de 1 500 000 transactions sont réalisées par mois.

Le nom de domaine <allopass-sex.com> a été enregistré le 3 septembre 2004 par le Défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant a déposé les marques ci-dessus visées respectivement le 23 juillet 2001 sous le numéro 01 3 114 170 et le 7 mars 2003 sous le numéro 03 3 215 371 auprès de l’INPI soit antérieurement à l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <allopass-sex.com>.

Le Défendeur a enregistré un nom de domaine <allopass-sex.com> lequel est identique ou semblable et prête confusion aux marques précitées sur lesquelles le Requérant a des droits.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine <allopass-sex.com> ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

6. Discussion

Le paragraphe 15(a) des Règles indique à la Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à l’occasion d’une plainte : la Commission doit décider sur la base des exposés et documents soumis selon les Principes Directeurs et Règles d’application ainsi que toutes les règles ou principes légaux qui lui semblent applicables.

Appliqué à ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le Requérant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque invoquée par le Requérant;

(ii) Le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine enregistré;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi clairement avec les pièces justificatives versées (Annexe 4) qu’il détenait des marques verbales et semi-figuratives respectivement “ALLOPASS” et “allopass”.

Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant en ce que le nom de domaine du Défendeur <allopass-sex.com>, reprend intégralement le mot “ALLOPASS”, élément distinctif des marques du Requérant.

L’utilisation du tiret et les caractères accolés à la suite “-sex” n’étant utilisés que dans un but descriptif par le Défendeur des contenus à caractère pornographiques proposés sur son site Web.

En conséquence, la Commission constate que le nom de domaine <allopass-sex.com> prête à confusion avec les marques “ALLOPASS” et “allopass”, et ce d’autant que le Défendeur n’a produit aucune réponse en droit ou en fait justifiant de l’absence de confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’a produit aucun argument factuel ou juridique établissant ses droits ou intérêts légitimes relatifs au nom de domaine <allopass-sex.com>.

Le Défendeur n’a jamais eu aucun lien avec le Requérant et n’a jamais reçu du Requérant la moindre autorisation d’utiliser son droit de marque dans le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur en déposant le nom de domaine <allopass-sex.com> profite de la notoriété établie du service de micro paiements du Requérant “ALLOPASS” (sur la notoriété de la marque établie : Annexe 5).

Le Défendeur fait donc un usage illégitime du nom de domaine litigieux :

(i) cet usage est fait dans un but lucratif;

(ii) il crée une confusion dans l’esprit des internautes, qui peuvent légitimement penser que le site Web accessible à l’adresse “allopass-sex.com” est un service propose par le Requérant;

(iii) il conduit à un détournement de trafic au détriment du Requérant;

(iv) il conduit à une atteinte à l’image des Marques du Requérant, en les associant à des contenus pornographiques.

La Commission en conclue donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4.b) des Principes directeurs cite les exemples suivants de circonstances qui peuvent être considérées par une Commission administrative comme des preuves de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le détenteur du nom de domaine a déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le détenteur du nom de domaine est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou;

(iv) en utilisant le nom de domaine, le détenteur du nom de domaine a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace web du détenteur ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé.

Plusieurs circonstances démontrent que l’enregistrement et l’usage ont été fait de mauvaise foi :

Le Défendeur en utilisant le nom de domaine <allopass-sex.com> a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Web à partir duquel la promotion des sites Web à contenus pornographiques est faite, en créant une confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du titulaire de l’enregistrement ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé.

Le Défendeur n’a pu ignorer l’existence des marques notoires “ALLOPASS” sur l’Internet désignant des solutions de paiement électroniques, ce mode de paiement est d’ailleurs celui utilisé sur le site Web du Défendeur pour la vente d’accès à des contenus pornographiques (Annexe 6).

Les noms de domaine correspondant aux sites Web à caractère pornographiques correspondent à des noms de domaines déposés par le Défendeur ou comportant des informations de contact identifiant le Défendeur (Annexe 7) et faisant usage du système de paiement “ALLOPASS” du Requérant (Annexe 8).

7. Décision

Vu les paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles,

Vu l’appréciation des moyens ci-dessus exposés, la Commission décide :

(a) Que le nom de domaine <allopass-sex.com> enregistré par le Défendeur est identique ou du moins similaire au point de prêter à confusion avec la marque verbale “ALLOPASS” et la marque semi-figurative “allopass”.

(b) Que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêts légitimes relatif au nom de domaine <allopass-sex.com>.

(c) Que le nom de domaine <allopass-sex.com> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En vertu de l’article 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission décide que le nom de domaine <allopass-sex.com> enregistré par le Défendeur auprès de GANDI SARL doit être radié.


Emmanuelle Ragot
Expert Unique

Le 21 juin 2005


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