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European Communities International Agreements

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Agreement between the European Economic Community and the Socialist Republic of Romania on trade in textile products [1987] EUTSer 81; OJ L 318, 7.11.1987, p. 2

21987A1107(01)

Agreement between the European Economic Community and the Socialist Republic of Romania on trade in textile products /* not available in English */

Official Journal L 318 , 07/11/1987 P. 0002


ACCORD

entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce des produits textiles

(Paraphé à Bruxelles le 11 juillet 1986.)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE,

d'autre part,

DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion réciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», et la république socialiste de Roumanie, ci-après dénommée «Roumanie»,

DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile, des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de distorsion du marché communautaire et de perturbation du commerce des produits textiles de Roumanie,

VU l'arrangement concernant le commerce international des textiles, ci-après dénommé «arrangement de Genève», et notamment son article 4, ainsi que les modalités de renouvellement dudit arrangement définies dans le protocole portant prorogation de l'arrangement,

AGISSANT en tant que participants à l'arrangement de Genève,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE:

QUI SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

SECTION PREMIÈRE

Régime des échanges

Article premier

1. Le présent accord s'applique au commerce des produits textiles de coton, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, originaires de Roumanie, qui sont énumérés dans l'annexe I.

2. Le classement des produits couverts par le présent accord est fondé sur la nomenclature du tarif douanier commun ainsi que sur la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (code Nimexe).

Dès l'entrée en vigueur de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises (SH), ce classement sera fondé sur le système

harmonisé et sur les nomenclatures communautaires basées sur celui-ci.

3. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée suivant les dispositions en vigueur dans la Communauté.

Les modifications apportées à ces règles d'origine sont communiquées à la Roumanie et ne doivent pas avoir pour effet de réduire les limites quantitatives fixées dans l'an-

nexe II.

Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés ci-avant sont définies dans le protocole A.

Article 2

1. La Roumanie convient de fixer et de maintenir, pour chaque année civile, des limites quantitatives à l'exportation de ses produits vers la Communauté, conformément au tableau figurant à l'annexe II.

POR:L888UMBF01.96

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 328 mm; 56 Zeilen; 3126 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: B;

Kunde: L 888 Umbr. franz. 01

7. 11. 87

Journal officiel des Communautés européennes

2. Sous réserve des dispositions du présent accord et des dispositions régissant le régime quantitatif à l'importation applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 3 paragraphe 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives à l'importation actuellement en vigueur et à ne pas introduire de nouvelles restrictions quantitatives aux termes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que de l'article 3 de l'arrangement de Genève.

3. Sont interdites les mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits couverts par le présent accord.

Article 3

1. Les exportations de tissus de fabrication artisanale, obtenus sur des métiers actionnés à la main ou au pied, d'articles d'habillement ou autres articles textiles obtenus ou cousus à la main à partir de ces tissus, et de produits artisanaux relevant du folklore traditionnel, ne sont pas soumises à limites quantitatives, pour autant que ces produits répondent aux conditions fixées au protocole B.

2. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à la réexportation, en dehors de la Communauté, soit en l'état, soit après transformation, dans le cadre du régime administratif de contrôle existant dans la Communauté.

Toutefois, la mise à la consommation de produits importés aux conditions visées ci-avant est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités roumaines ainsi qu'à une justification de l'origine conformément aux dispositions du protocole A.

3. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais ont ensuite été réexportés en dehors de la Communauté, les autorités compétentes en cause informent dans les quatre semaines les autorités roumaines des quantités en question et autorisent l'importation des quantités identiques des mêmes produits, sans imputation sur ladite limite quantitative fixée pour l'année en cours ou l'année suivante.

4. Les réimportations dans la Communauté des produits textiles repris à l'annexe I, réalisées après perfectionnement en Roumanie de marchandises temporairement exportées par la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour autant qu'elles soient effectuées conformément aux règlements sur le perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté.

Article 4

1. L'utilisation par anticipation d'une partie d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour

chaque catégorie de produits à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives prévues pour l'année suivante.

2. Le report sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante de quantités qui restent inutilisées au cours d'une année est autorisé à concurrence de 7 % de la limite quantitative de l'année en cours.

3. Les transferts en ce qui concerne le groupe I ne sont admis que dans les cas suivants:

- les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative de la catégorie de destination,

- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 peuvent être effectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.

Les transferts vers chacune des catégories des groupes II et III, peuvent être effectués à partir de chacune des catégories des groupes I, II et III à concurrence de 5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.

4. Le tableau des équivalences applicable aux transferts ci-avant est repris à l'annexe I.

5. L'application cumulée au cours d'une même année des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne pourra donner lieu, pour une catégorie de produits déterminés, à une augmentation supérieure à:

- 13 % pour les catégories de produits de groupe I,

- 13,5 % pour les catégories de produits des groupes II et III.

6. Lors du recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités roumaines notifieront préalablement ce recours à la Communauté.

Article 5

1. Si un produit textile couvert par le présent accord, originaire et en provenance de la Roumanie, est importé dans la Communauté à un prix anormalement bas, au-dessous du niveau normal de concurrence, tel qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté peut demander d'entrer en consultations avec la Roumanie.

2. Si, à l'issue de ces consultations, il est reconnu que la situation visée au paragraphe 1 existe, la Roumanie prendra toutes les mesures nécessaires qui éviteront le préjudice.

3. Dans le cas où l'on ne parviendrait pas à un accord au cours des consultations mentionnées ci-dessus dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande de la Communauté, la Communauté pourra suspendre temporai-

rement la délivrance du document qui permet l'importation du produit en question effectuée aux prix qui ont amené la Communauté à rechercher des consultations avec la Roumanie.

4. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques, lorsque les importations dans la Communauté d'un produit textile roumain, effectuées à des prix anormalement bas, seraient de nature à causer des dommages auxquels il serait difficile de porter remède, les parties procéderont à des consultations d'urgence qui devront se tenir dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, à partir du jour de la notification par la Communauté de la demande de consultation.

Si, dans ce délai de cinq jours ouvrables, les parties n'arrivent pas à un accord mutuellement acceptable permettant de faire face à la situation, la Communauté pourra suspendre la délivrance des documents qui permettent l'importation du produit en cause.

5. Au cas où la Communauté aurait recours aux mesures visées aux paragraphes ci-dessus, la Roumanie peut demander, à tout moment, l'ouverture de consultations en vue d'examiner la possibilité de modifier ces mesures lorsque les causes qui les ont justifiées n'existent plus.

6. Aux fins du présent article, afin de déterminer si le prix d'un produit textile est anormalement bas, au-dessous du niveau normal de concurrence, ce prix sera comparé à la fois:

- aux prix des produits nationaux similaires à un stade de commercialisation comparable sur le marché du pays importateur,

- aux prix généralement pratiqués pour les produits

similaires vendus dans des conditions ordinaires par d'autres pays exportateurs sur le marché du pays importateur

et

- aux prix les plus bas pratiqués par un pays tiers pour le même produit dans les trois mois précédant la demande de consultation, et n'ayant pas entraîné l'adoption d'une mesure quelconque par la Communauté.

SECTION II

Gestion de l'accord

Article 6

1. Les exportations des produits textiles couverts par le présent accord, qui fond l'objet de limites quantitatives, sont soumises à un système de double contrôle dont les modaliés sont définies au protocole A.

2. Les autorités compétentes des États membres sont tenues d'octroyer automatiquement les documents ou autorisations d'importation dans un délai maximal de cinq jours

ouvrables à compter de la présentation de la demande introduite par l'importateur aux conditions fixées au protocole A.

Les documents ou autorisations d'importation mentionnés ci-dessus ont une validité de six mois.

Article 7

1. Pour les exportations des produits textiles, qui ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, les dispositions suivantes sont d'application.

2. La Communauté peut demander l'ouverture de consultations suivant les modalités établies à l'article 14, en vue de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits de l'une des catégories non soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, lorsqu'elle constate, dans le cadre du système de contrôle administratif mis en place, que le niveau des importations d'une de ces catégories originaires de Roumanie dépasse, par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits de ladite catégorie, le taux de:

- 0,4 % si la catégorie de produits relève du groupe I,

- 2,4 % si la catégorie de produits relève du groupe II,

- 8,0 % si la catégorie de produits relève du groupe III.

3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Roumanie suspendra ou limitera, à compter de la date de la notification de la demande de consultation, les exportations de la catégorie de produits en question vers la Communauté ou vers la région ou les régions du marché communautaire précisées par celle-ci au niveau indiqué par la Communauté, qui tiendra compte des performances atteintes augmentées d'un taux de croissance positif.

La Communauté autorise l'importation des produits de ladite catégorie expédiés de la Roumanie avant la date à laquelle la

demande de consultation a été introduite.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 14, la Communauté est autorisée à introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.

Une révision à la hausse du niveau annuel ainsi fixé interviendra dans le cadre de la procédure de consultations visée à l'article 14 afin d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe 2, si l'évolution des importations totales dudit produit dans la Communauté le rend néces-

saire.

5. Les limites introduites en vertu des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en aucun cas être inférieures au niveau des importations des produits de la même catégorie originaires de Roumanie réalisées dans la Communauté en 1985.

6. Conformément aux modalités de procédure fixées aux

paragraphes 2 et 4, une limite quantitative peut être fixée au niveau régional lorsque les importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions prévues au paragraphe 2, le pourcentage suivant affecté à ces régions:

République fédérale d'Allemagne25,5 %.

Benelux9,5 %.

France16,5 %.

Italie13,5 %.

Danemark2,7 %.

Irlande0,8 %.

Royaume-Uni21,0 %.

Grèce1,5 %.

Espagne7,5 %.

Portugal1,5 %.

7. Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé suivant les modalités fixées au protocole C.

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages mentionnés au paragraphe 2 sont atteints du fait du recul des importations totales dans la Communauté et non du fait d'un accroissement des exportations des produits originaires de Roumanie.

9. En cas d'application des dispositions des paragraphes 2 ou 4, la Roumanie s'engage à octroyer les licences d'exportation pour les produits qui font l'objet de contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative jusqu'à concurrence du volume de la limite quantitative fixée pour l'année en cours.

10. Jusqu'à la date de communication des statistiques, visée à l'article 9 paragraphe 6, les dispositions du para-

graphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

11. Les dispositions de l'accord concernant les exportations de produits soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II s'appliquent également aux exportations de produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.

Article 8

1. La Roumanie et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir le contournement du présent accord par le jeu du transbordement, du déroutement ou par d'autres moyens.

2. Lorsqu'à la suite des enquêtes menées conformément aux procédures établies au protocole A, les informations dont dispose la Communauté apportent la preuve que des produits d'origine roumaine soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord ont été transbordés, déroutés ou importés autrement dans la Communauté en contournant le présent accord, la Communauté peut demander l'ouverture de consultations conformément à la procédu-

re décrite à l'article 14 du présent accord en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes établies en vertu, du présent accord.

3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Roumanie prendra, à titre de précaution, et à la demande de la Communauté, les mesures nécessaires pour garantir que les ajustement, des limites quantitatives susceptibles d'être convenus à la suite des consultations visées au paragraphe 2, puissent être effectués pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultations, au titre du paragraphe 2, a été introduite, ou pour l'année suivante, si le contingent de l'année en cours est épuisé, lorsque le contournement est clairement prouvé.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 13 de l'accord, la Communauté est autorisée, lorsque le contournement a été clairement prouvé, à déduire des limites quantitatives établies en vertu du présent accord un volume équivalent de produits d'origine roumaine.

Article 9

1. La Roumanie s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités roumaines pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités roumaines pour tous les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 et soumis aux dispositions du protocole B.

La Communauté transmet de la même façon aux autorités roumaines des informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés par la Roumanie.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont trans-

mises pour toutes les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

3. Aux fins de l'application de l'article 8, la Roumanie s'engage à communiquer à la Communauté sur demande les informations statistiques disponibles sur les exportations de produits textiles couverts par le présent accord par pays de destination.

4. La Communauté transmet à la Roumanie des informations statistiques sur les produits couverts par le système de contrôle administratif visé à l'article 7 paragraphe 2, ainsi que sur les produits visés à l'article 3 paragraphe 2.

5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 14 du présent accord.

6. Aux fins d'application des dispositions de l'article 7, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités rou-

maines avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.

Article 10

1. En cas de divergences d'opinion entre la Roumanie et les autorités communautaires compétentes, au point d'entrée dans la Communauté, concernant le classement des produits couverts par le présent accord, ces produits sont classés provisoirement en fonction des indications données par la Communauté jusqu'à ce que des consultations soient engagées conformément à l'article 14 en vue de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.

2. Les autorités de Roumanie seront informées de toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques en vigueur dans la Communauté ou de toute décision, arrêtées dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent accord.

Toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques en vigueur dans la Communauté ou toute décision qu'entraînent une modificiation du classement de produits couverts par le présent accord ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à l'annexe II.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont établies au protocole A.

Article 11

La Roumanie s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles couverts par le présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu néanmoins des facteurs saisonniers.

Si une concentration excessive des importations, due à des facteurs autres que des facteurs saisonniers, est constatée pour un produit appartenant à une catégorie faisant l'objet de limite quantitative en vertu du présent accord, la Communauté peut demander des consultations selon les modalités définies à l'article 14 en vue de porter remède à cette situation.

Article 12

En cas de dénonciation de l'accord au titre de l'article 18 paragraphe 4 les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites pro rata temporis.

Article 13

1. Aux fins de la gestion du présent accord, les limites fixées à l'annexe II sont reparties par la Communauté en quotes-parts distribuées entre ses États membres.

2. Les fractions des limites quantitatives fixées à l'an-

nexe II qui restent inutilisées dans un État membre de la Communauté peuvent être allouées à un autre État membre selon les procédures en vigueur dans la Communauté.

La Communauté s'engage à examiner attentivement et à répondre dans les quatre semaines à toute demande de nouvelle répartition présentée par la Roumanie. En cas d'accord sur une nouvelle répartition ainsi effectuée, les dispositions en matière de flexibilité contenues à l'article 4 continuent à s'appliquer aux niveaux résultant de la répartition originale.

3. Après le 1er juin de chaque année d'application de l'accord, la Roumanie peut, sous réserve d'une notification préalable à la Communauté, transférer les quantités non-

utilisées des quotes-parts régionales d'une limite quantitative communautaire, fixée à l'annexe II, sur les quotes-parts de cette même limite des autres régions de la Communauté, pour autant que la quote-part régionale à partir de laquelle le transfert est opéré soit utilisée à moins de 80 % et jusqu'à concurrence des pourcentages suivants de la quote-part vers laquelle le transfert est opéré:

- 2 % au cours de la première année d'application de l'accord,

- 4 % au cours de la deuxième année d'application de l'accord,

- 8 % au cours de la troisième année d'application de l'accord,

- 12 % au cours de la quatrième année d'application de l'accord.

4. Au cas où des livraisons supplémentaires sont requises dans une région donnée de la Communauté, cette dernière peut autoriser l'importation de quantités supérieures à celles stipulées à l'annexe II lorsque les mesures prises conformément au paragraphe 2 sont insuffisantes pour couvrir ces besoins.

Article 14

1. Le procédures de consultations particulières visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:

- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée,

- la demande de consultation est le cas échéant assortie, dans un délai raisonnable (et en tout cas dans les quinze jours à compter de la date de la notification), d'un rapport sur les conditions qui, de l'avis de la partie intéressée, justifient l'introduction d'une telle demande,

- les consultations sont engagées au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en

vue de parvenir au plus tard dans un délai d'un mois à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable,

- le délai d'un mois prévu ci-dessus pour parvenir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongé d'un commun accord.

2. La Communauté peut demander des consultations conformément au paragraphe 1 lorsqu'elle constate que, au cours d'une année déterminée de l'application de l'accord, des difficultés surgissent dans la Communauté ou dans l'une de ses régions, suite à une augmentation soudaine et substantielle des importations, par rapport à l'année précédente, des produits d'une des catégories du groupe I soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II.

3. S'il y a lieu, à la demande de l'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent accord se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Article 15

Les parties reconnaissent et confirment que, sans préjudice de leurs droits et obligations en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la gestion de leurs échanges mutuels de produits textiles définis à l'article 1er est assujettie aux dispositions du présent accord et de l'arrangement de Genève.

Article 16

1. La Roumanie et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux protocoles A et B.

2. Dans l'application du présent accord, les parties contractantes veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels existant entre la Communauté et la Roumanie.

3. Si l'une des parties estime que l'application du présent accord perturbe les relations commerciales existant entre la Communauté et la Roumanie, des consultations sont enga-

gées rapidement, conformément à la procédure définie à l'article 14 du présent accord, afin de remédier à cette situation.

Article 17

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Roumanie.

Article 18

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1990.

2. Le présent accord est applicable avec effet au 1er janvier 1987.

3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord.

4. Chaque partie peut dénoncer à tout moment le présent accord moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours au moins. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du préavis.

5. Les annexes et protocoles ainsi que les échanges de lettres, les déclarations communes et les mémorandums conjoints joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 19

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi.

POR:L888UMBF1A.95

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 2400 mm; 478 Zeilen; 24659 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: B;

Kunde: 40085 Montan Frankreich

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS

1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exlusivement constitués de laine ou poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend également les vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

>TABLE>

>TABLE>

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> TABLE POSITION>

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ANNEXE II Pour des raisons d'ordre pratique, les descriptions de produits utilisées à l'annexe I sont données dans la présente annexe sous forme abrégée

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

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LIMITES QUANTITATIVES RÉGIONALES

>TABLE>




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