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European Communities International Agreements |
Agreement in the form of an Exchange of Letters amending
the Agreement between the European Economic Community and the
Socialist Republic
of Vietnam on trade in textile and clothing
products - Protocol of Understanding - Agreed Minutes Unofficial
translation
Official Journal L 322 , 30/12/1995 P. 0019 - 0050
ACCORD sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement
Lettre n° 1
Lettre de la Communauté
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations tenues du 29 mai au 6 juin 1995 et du 24 au 28 juillet 1995 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l'accord sur le commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994 (ci-après dénommé «l'accord»).
2. À l'issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l'accord comme suit.
2.1. Les textes de l'article 3 paragraphes 3 et 4 de l'accord sont remplacés par les textes suivants:
«3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Vietnam veille à ce que l'industrie textile communautaire bénéficie de l'utilisation de ces limites.
En particulier, le Vietnam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 40 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.
4. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 30 novembre de chaque année, aux autorités compétentes du Vietnam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.»
2.2. Le paragraphe 6 suivant est ajouté à l'article 3:
«6. Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.»
2.3. Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 3 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.
2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 2 % de la limite quantitative spécifique de l'année en cours.
3. Les transferts de produits vers la catégorie du groupe I soumise aux limites quantitatives spécifiques visées à l'annexe II ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:
- il n'y a pas d'autorisation de transfert de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
- les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 4 et 5 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.
5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année de l'accord ne doit pas être supérieure à 12 %. Toutefois, après consultations engagées conformément à la procédure de l'article 17 du présent accord, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 15 %.
6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Vietnam.»
2.4. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«1. Les exportations des produits textiles indiqués dans l'annexe I et non soumis à limites quantitatives peuvent être soumises à des limites quantitatives selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.»
2.5. Le texte de l'article 20 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi.»
2.6. L'annexe II de l'accord, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est remplacée par l'annexe A de la présente lettre.
2.7. L'annexe IV de l'accord visé au point 2.2 figure à l'annexe C de la présente lettre.
2.8. Le texte suivant est ajouté à l'article 6 du protocole A de l'accord:
«Les autorités compétentes du Vietnam délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe IV soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, conformément à l'article 3 paragraphe 6 de l'accord.»
2.9. Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 7 du protocole A de l'accord:
«3. La licence d'exportation pour les produits soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, est conforme au modèle figurant à l'annexe bis du présent protocole.»
2.10. L'annexe bis du protocole A visée au point 2.9 figure à l'annexe D de la présente lettre.
2.11. L'annexe du protocole B de l'accord, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est modifiée comme indiqué à l'annexe B de la présente lettre.
2.12. Un protocole d'entente concernant l'accès des produits du secteur textile et d'habillement originaires de la Communauté européenne au marché vietnamien figure à l'annexe E de la présente lettre.
2.13. Un procès-verbal agréé en matière de lutte contre la fraude et un procès-verbal agréé en matière de procédures discriminatoires figurent respectivement aux annexes F et G de la présente lettre.
3. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'acceptation de la république socialiste du Vietnam sur ces modifications. Dans ce cas, la présente lettre, telle que complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, les modifications qu'il apporte à l'accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995, sous réserve de réciprocité.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne
ANNEXE A
«ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I.
>TABLE>
»
ANNEXE B
ANNEXE DU PROTOCOLE B
LIMITES QUANTITATIVES APPLICABLES AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ÉCONOMIQUE
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I.
>TABLE>
ANNEXE C
ANNEXE IV
PRODUITS NON SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES, SOUMIS AU SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE VISÉ À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 DE L'ACCORD
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord.
Catégories
33, 120, 122, 123, 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A, 127 B, 136, 140, 145, 146 A, 146 B, 151 B, 160.
ANNEXE D
ANNEXE BIS DU PROTOCOLE A, ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2
>START OF GRAPHIC>
>END OF GRAPHIC>
ANNEXE E
PROTOCOLE D'ENTENTE
1. Dans le cadre des négociations concernant certaines modifications de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles, les deux parties ont souligné l'importance qu'elles attachent à une ouverture mutuelle plus large de leurs marchés à leurs produits textiles et d'habillement, en tenant compte de leurs situations économiques et sociales respectives.
2. À ce sujet, la délégation vietnamienne a confirmé que, en 1995, le Vietnam n'applique pas de restrictions quantitatives ni d'autres obstacles non tarifaires aux importations des produits textiles et d'habillement communautaires servant de matières premières pour l'industrie textile et d'habillement du Vietnam, tels que fibres, fils et tissus quels que soient les marchés de destination (marché vietnamien ou d'autres marchés) des produits obtenus à partir de ces matières premières. Le gouvernement du Vietnam continuera à appliquer une telle politique dans le futur.
3. À partir du 1er janvier 1996, d'une manière progressive et de façon compatible avec la conjoncture économique et la stabilité sociale du Vietnam, le gouvernement du Vietnam éliminera les restrictions quantitatives à présent applicables au Vietnam aux importations des autres produits textiles et d'habillement communautaires. En tant que première initiative dans cette direction, les autorités compétentes du Vietnam délivreront, à partir du 1er janvier 1996, des licences d'importation automatiques couvrant les vêtements et autres articles textiles confectionnés originaires de la Communauté repris à l'annexe I du présent protocole.
Toutefois, en cas de situation critique de l'industrie textile et d'habillement du Vietnam ou pour des raisons concernant la situation de la balance des paiements du Vietnam, le gouvernement du Vietnam se réserve le droit de réintroduire, après consultations avec la Communauté européenne, des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits originaires de la Communauté visés à l'alinéa précédent.
4. En ce qui concerne les taux de droits de douane actuellement applicables aux importations des produits textiles et d'habillement communautaires, la partie vietnamienne s'engage à recommander à l'Assemblée nationale du Vietnam d'adopter les mesures suivantes en matière de réduction des droits de douane afin de faciliter l'accès au marché vietnamien des produits textiles et d'habillement communautaires:
- réduction progressive et irrévocable, échelonnée sur une période de dix ans à partir du 1er janvier 1996, qui ramènerait lesdits droits aux taux indiqués ci-après:
>TABLE>
étant entendu que cette réduction porterait par priorité sur les produits indiqués à l'annexe II du présent protocole.
Des consultations seront tenues à ce sujet, au plus tard le 8 décembre 1995, et dans l'hypothèse où il devrait être constaté par la Communauté européenne, à l'issue de ses consultations, que cette réduction ne serait pas réalisée par les autorités vietnamiennes, les modifications apportées à l'accord seront considérées comme caduques et l'accord, dans sa forme existante à la date du paraphe du présent protocole, redeviendra applicable entre les deux parties à partir du 1er janvier 1996.
5. Il a été convenu que des consultations seront tenues périodiquement pendant la période prévue pour la réduction tarifaire afin d'examiner la mise en application effective des dispositions du présent protocole. En cas de difficultés, des consultations seront tenues sans délai afin de résoudre les problèmes moyennant des actions appropriées.
Pour le gouvernement de la république socialiste du Vietnam
Au nom du Conseil de l'Union européenne
Annexe I
>TABLE>
Annexe II
>TABLE>
ANNEXE F
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ «Antifraude»
Dans le cadre des négociations de l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995, portant modification de certaines dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, ci-après dénommé «l'accord», les deux parties ont réaffirmé l'attachement de la Communauté européenne et de la république socialiste du Vietnam au respect des dispositions antifraude contenues dans l'accord et ont confirmé l'importance d'une étroite coopération dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les manoeuvres de contournement des règles applicables à l'importation de produits textiles et d'habillement.
Pour le gouvernement de la république socialiste du Vietnam
Au nom du Conseil de l'Union européenne
ANNEXE G
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Dans le cadre des négociations de l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995, portant modification de certaines dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, ci-après dénommé «l'accord», la délégation de la Communauté a signalé l'existence de certaines pratiques discriminatoires dans l'attribution des licences d'exportation et dans l'attribution de limites quantitatives réservées aux industriels communautaires visés à l'article 3 paragraphe 3 de l'accord. La délégation du Vietnam a confirmé que les autorités vietnamiennes ne font pas recours à de telles procédures discriminatoires.
Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans la gestion de l'accord pour éviter d'éventuelles procédures discriminatoires en la matière.
Pour le gouvernement de la république socialiste du Vietnam
Au nom du Conseil de l'Union européenne
Lettre n° 2
Lettre du gouvernement de la république socialiste du Vietnam
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du . . . dont voici le texte:
«1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations tenues du 29 mai au 6 juin 1995 et du 24 au 28 juillet 1995 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l'accord sur le commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994 (ci-après dénommé "l'accord").
2. À l'issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l'accord comme suit.
2.1. Les textes de l'article 3 paragraphes 3 et 4 de l'accord sont remplacés par les textes suivants:
"3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Vietnam veille à ce que l'industrie textile communautaire bénéficie de l'utilisation de ces limites.
En particulier, le Vietnam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 40 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.
4. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 30 novembre de chaque année, aux autorités compétentes du Vietnam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3."
2.2. Le paragraphe 6 suivant est ajouté à l'article 3:
"6. Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2."
2.3. Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 3 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.
2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 2 % de la limite quantitative spécifique de l'année en cours.
3. Les transferts de produits vers la catégorie du groupe I soumise aux limites quantitatives spécifiques visées à l'annexe II ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:
- il n'y a pas d'autorisation de transfert de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
- les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 4 et 5 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.
5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année de l'accord ne doit pas être supérieure à 12 %. Toutefois, après consultations engagées conformément à la procédure de l'article 17 du présent accord, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 15 %.
6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Vietnam."
2.4. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
"1. Les exportations des produits textiles indiqués dans l'annexe I et non soumis à limites quantitatives peuvent être soumises à des limites quantitatives selon les modalités définies dans les paragraphes suivants."
2.5. Le texte de l'article 20 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
"Article 20
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi."
2.6. L'annexe II de l'accord, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est remplacée par l'annexe A de la présente lettre.
2.7. L'annexe IV de l'accord visé au point 2.2 figure à l'annexe C de la présente lettre.
2.8. Le texte suivant est ajouté à l'article 6 du protocole A de l'accord:
"Les autorités compétentes du Vietnam délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe IV soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, conformément à l'article 3 paragraphe 6 de l'accord."
2.9. Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 7 du protocole A de l'accord:
"3. La licence d'exportation pour les produits soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, est conforme au modèle figurant à l'annexe bis du présent protocole."
2.10. L'annexe bis du protocole A visée au point 2.9 figure à l'annexe D de la présente lettre.
2.11. L'annexe du protocole B de l'accord, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est modifiée comme indiqué à l'annexe B de la présente lettre.
2.12. Un protocole d'entente concernant l'accès des produits du secteur textile et d'habillement originaires de la Communauté européenne au marché vietnamien figure à l'annexe E de la présente lettre.
2.13. Un procès-verbal agréé en matière de lutte contre la fraude et un procès-verbal agréé en matière de procédures discriminatoires figurent respectivement aux annexes F et G de la présente lettre.
3. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'acceptation de la république socialiste du Vietnam sur ces modifications. Dans ce cas, la présente lettre, telle que complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, les modifications qu'il apporte à l'accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995, sous réserve de réciprocité.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république socialiste du Vietnam
ANNEXE A
«ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I.
>TABLE>
»
ANNEXE B
ANNEXE DU PROTOCOLE B
LIMITES QUANTITATIVES APPLICABLES AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ÉCONOMIQUE
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I.
>TABLE>
ANNEXE C
ANNEXE IV
PRODUITS NON SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES, SOUMIS AU SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE VISÉ À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 DE L'ACCORD
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord.
Catégories
33, 120, 122, 123, 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A, 127 B, 136, 140, 145, 146 A, 146 B, 151 B, 160.
ANNEXE D
ANNEXE BIS DU PROTOCOLE A, ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2
>START OF GRAPHIC>
>END OF GRAPHIC>
ANNEXE E
PROTOCOLE D'ENTENTE
1. Dans le cadre des négociations concernant certaines modifications de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles, les deux parties ont souligné l'importance qu'elles attachent à une ouverture mutuelle plus large de leurs marchés à leurs produits textiles et d'habillement, en tenant compte de leurs situations économiques et sociales respectives.
2. À ce sujet, la délégation vietnamienne a confirmé que, en 1995, le Vietnam n'applique pas de restrictions quantitatives ni d'autres obstacles non tarifaires aux importations des produits textiles et d'habillement communautaires servant de matières premières pour l'industrie textile et d'habillement du Vietnam, tels que fibres, fils et tissus quels que soient les marchés de destination (marché vietnamien ou d'autres marchés) des produits obtenus à partir de ces matières premières. Le gouvernement du Vietnam continuera à appliquer une telle politique dans le futur.
3. À partir du 1er janvier 1996, d'une manière progressive et de façon compatible avec la conjoncture économique et la stabilité sociale du Vietnam, le gouvernement du Vietnam éliminera les restrictions quantitatives à présent applicables au Vietnam aux importations des autres produits textiles et d'habillement communautaires. En tant que première initiative dans cette direction, les autorités compétentes du Vietnam délivreront, à partir du 1er janvier 1996, des licences d'importation automatiques couvrant les vêtements et autres articles textiles confectionnés originaires de la Communauté repris à l'annexe I du présent protocole.
Toutefois, en cas de situation critique de l'industrie textile et d'habillement du Vietnam ou pour des raisons concernant la situation de la balance des paiements du Vietnam, le gouvernement du Vietnam se réserve le droit de réintroduire, après consultations avec la Communauté européenne, des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits originaires de la Communauté visés à l'alinéa précédent.
4. En ce qui concerne les taux de droits de douane actuellement applicables aux importations des produits textiles et d'habillement communautaires, la partie vietnamienne s'engage à recommander à l'Assemblée nationale du Vietnam d'adopter les mesures suivantes en matière de réduction des droits de douane afin de faciliter l'accès au marché vietnamien des produits textiles et d'habillement communautaires:
- réduction progressive et irrévocable, échelonnée sur une période de dix ans à partir du 1er janvier 1996, qui ramènerait lesdits droits aux taux indiqués ci-après:
>TABLE>
étant entendu que cette réduction porterait par priorité sur les produits indiqués à l'annexe II du présent protocole.
Des consultations seront tenues à ce sujet, au plus tard le 8 décembre 1995, et dans l'hypothèse où il devrait être constaté par la Communauté européenne, à l'issue de ses consultations, que cette réduction ne serait pas réalisée par les autorités vietnamiennes, les modifications apportées à l'accord seront considérées comme caduques et l'accord, dans sa forme existante à la date du paraphe du présent protocole, redeviendra applicable entre les deux parties à partir du 1er janvier 1996.
5. Il a été convenu que des consultations seront tenues périodiquement pendant la période prévue pour la réduction tarifaire afin d'examiner la mise en application effective des dispositions du présent protocole. En cas de difficultés, des consultations seront tenues sans délai afin de résoudre les problèmes moyennant des actions appropriées.
Pour le gouvernement de la république socialiste du Vietnam
Au nom du Conseil de l'Union européenne
Annexe I
>TABLE>
Annexe II
>TABLE>
ANNEXE F
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ «Antifraude»
Dans le cadre des négociations de l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995, portant modification de certaines dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, ci-après dénommé «l'accord», les deux parties ont réaffirmé l'attachement de la Communauté européenne et de la république socialiste du Vietnam au respect des dispositions antifraude contenues dans l'accord et ont confirmé l'importance d'une étroite coopération dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les manoeuvres de contournement des règles applicables à l'importation de produits textiles et d'habillement.
Pour le gouvernement de la république socialiste du Vietnam
Au nom du Conseil de l'Union européenne
ANNEXE G
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Dans le cadre des négociations de l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995, portant modification de certaines dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, ci-après dénommé «l'accord», la délégation de la Communauté a signalé l'existence de certaines pratiques discriminatoires dans l'attribution des licences d'exportation et dans l'attribution de limites quantitatives réservées aux industriels communautaires visés à l'article 3 paragraphe 3 de l'accord. La délégation du Vietnam a confirmé que les autorités vietnamiennes ne font pas recours à de telles procédures discriminatoires.
Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans la gestion de l'accord pour éviter d'éventuelles procédures discriminatoires en la matière.
Pour le gouvernement de la république socialiste du Vietnam
Au nom du Conseil de l'Union européenne
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