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European Communities International Agreements |
Convention européenne sur la protection des
animaux en transport international
(révisée)
Official Journal L 241 , 13/07/2004 P. 0044 - 0065
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Conscients que toute personne a l'obligation morale de respecter tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir;
Motivés par le désir de sauvegarder le bien-être des animaux pendant le transport;
Convaincus que le transport international est compatible avec le bien-être des animaux dans la mesure où les exigences de bien-être de ces derniers sont satisfaites;
Considérant par conséquent que, lorsque les exigences de bien-être des animaux ne peuvent être satisfaites, une alternative au transport d'animaux vivants doit être mise en oeuvre;
Considérant cependant que, d'une façon générale, pour des raisons de bien-être des animaux, la durée pendant laquelle les animaux, y compris les animaux d'abattage, sont transportés devrait être réduite autant que possible;
Considérant que les opérations de chargement et de déchargement sont celles qui risquent le plus de causer des blessures ou du stress;
Considérant qu'un progrès en cette matière peut être atteint par l'adoption de dispositions communes en matière de transports internationaux des animaux,
Sont convenus de ce qui suit:
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1
Définitions
1. On entend par «transport international» tout mouvement qui suppose le passage d'un pays à un autre, à l'exclusion toutefois des transports de moins de 50 kilomètres ainsi que des mouvements entre les États membres de la Communauté européenne.
2. On entend par «vétérinaire autorisé» un vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
3. On entend par «personne responsable du transport des animaux» la personne qui a la maîtrise de l'organisation et de la réalisation de l'ensemble du transport, que les tâches soient ou non sous-traitées par d'autres parties pendant le transport. Cette personne est habituellement celle qui planifie, prévoit les arrangements pour les autres parties et définit les conditions devant être remplies par ces dernières.
4. On entend par «personne chargée du bien-être des animaux» la personne ayant la responsabilité physique directe de prendre soin des animaux pendant le transport. Cette personne peut être le convoyeur ou le conducteur d'un véhicule s'il assure les mêmes fonctions.
5. On entend par «conteneur» toute caisse, boîte, tout réceptacle ou toute autre forme rigide de conteneur utilisé pour le transport d'animaux qui ne peut lui-même se déplacer et ne forme pas une partie (qu'elle soit ou non détachable) d'un moyen de transport.
6. On entend par «transporteur» toute personne physique ou morale transportant des animaux soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers.
Article 2
Espèces
1. La présente convention s'applique aux transports internationaux de tous les animaux vertébrés.
2. À l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphes 1 et 2, points a) et c), les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas:
a) quand un seul animal est accompagné par la personne qui en a la responsabilité durant le transport;
b) au transport d'animaux de compagnie qui accompagnent leur maître au cours de voyages à des fins non lucratives.
Article 3
Application de la convention
1. Chaque partie met en application les dispositions relatives aux transports internationaux des animaux contenues dans la présente convention et est responsable d'un contrôle et d'une surveillance efficaces.
2. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour assurer un système de formation efficace tenant compte des dispositions de la présente convention.
3. Chaque partie s'efforce d'appliquer les dispositions pertinentes de cette convention au transport des animaux sur son territoire.
4. Les parties s'accordent mutuellement assistance dans l'application des dispositions de la convention, en particulier par un échange d'informations, la discussion des questions d'interprétation et la notification des problèmes.
Article 4
Principes fondamentaux de la convention
1. Les animaux doivent être transportés de façon à préserver leur bien-être et leur santé.
2. Dans la mesure du possible, les animaux doivent être transportés sans retard jusqu'à leur lieu de destination.
3. Aux points de contrôle, la priorité doit être accordée aux chargements d'animaux.
4. Les animaux ne doivent être retenus que lorsque cela est strictement nécessaire pour leur bien-être ou pour des contrôles sanitaires. Si les animaux sont retenus, des dispositions appropriées doivent être prises afin que l'on puisse en prendre soin, et, si nécessaire, les décharger et les héberger.
5. Chaque partie prendra les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être épargnée aux animaux ou qu'elle puisse être réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force majeure empêchant la stricte application des dispositions de la présente convention sur son territoire. Elle s'inspirera à cet effet des principes énoncés dans cette convention.
6. Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments relatifs au contrôle vétérinaire et sanitaire.
7. Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte à la faculté des parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux en transport international.
Article 5
Autorisation des transporteurs
1. Chaque partie s'assure que les transporteurs transportant des animaux à des fins commerciales:
a) sont enregistrés de façon à permettre à l'autorité compétente de les identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de la présente convention;
b) font l'objet d'une autorisation valide pour le transport international, accordée par l'autorité compétente de la partie d'établissement du transporteur.
2. Chaque partie doit s'assurer que l'autorisation est accordée à des transporteurs qui confient le transport des animaux uniquement à un personnel ayant reçu une formation adéquate aux dispositions de cette convention.
3. Chaque partie s'assure que l'autorisation susmentionnée peut être suspendue ou retirée lorsque les autorités compétentes ayant accordé l'autorisation sont informées que le transporteur a, de façon répétée ou gravement, enfreint aux dispositions de cette convention.
4. Quand une partie a constaté une infraction à cette convention par un transporteur enregistré chez une autre partie à cette convention, la première devra communiquer à la seconde les détails de l'infraction constatée.
CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Article 6
Conception et construction
1. Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être construits, entretenus et utilisés de telle sorte que les blessures et les souffrances soient évitées, et pour assurer la sécurité des animaux au cours du transport.
2. Les moyens de transport ou conteneurs doivent être conçus et construits de telle manière que les animaux disposent de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle, sauf pour les volailles à l'exception des poussins d'un jour.
3. Les moyens de transport ou conteneurs doivent être conçus et construits de façon à assurer:
a) un espace libre suffisant au-dessus de la tête des animaux, lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, pour une circulation d'air efficace;
b) le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées à l'espèce transportée, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des espaces entièrement clos.
4. Les moyens de transport, conteneurs, équipements, etc., doivent être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux, éviter qu'ils ne puissent s'en échapper ou en tomber, résister aux contraintes dues aux mouvements et disposer de séparations, lorsque cela est nécessaire, pour protéger les animaux contre les mouvements du moyen de transport. Les équipements doivent être conçus de manière à permettre des manoeuvres rapides et faciles.
5. Les séparations doivent être rigides et suffisamment solides pour supporter le poids des animaux projetés contre elles, et conçues de façon à ne pas gêner la circulation de l'air.
6. Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être construits et utilisés de façon à protéger les animaux contre les intempéries et les variations météorologiques défavorables.
En particulier, le toit extérieur, situé directement au-dessus des animaux, doit limiter au maximum l'absorption et la conduction de la chaleur solaire.
7. Les planchers des moyens de transport ou des conteneurs doivent être antidérapants. Les planchers doivent être conçus, construits et entretenus afin d'éviter l'inconfort, la détresse et les blessures aux animaux, et réduire au minimum les fuites d'urine et de fèces. Les matériaux utilisés pour la construction des planchers doivent être sélectionnés de façon à limiter au maximum la corrosion.
8. Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être conçus et construits de façon à permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et, si nécessaire, de les abreuver, de les alimenter et de prendre soin d'eux.
9. Lorsqu'il est nécessaire d'attacher les animaux, un équipement approprié doit être prévu dans le moyen de transport.
10. Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être marqués, clairement et de manière bien visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants, et un signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur.
11. Les moyens de transport, conteneurs et leurs équipements doivent être conçus et construits afin de pouvoir être nettoyés et désinfectés facilement.
PRÉPARATION AU TRANSPORT
Article 7
Planification
1. Pour chaque voyage, la personne responsable du transport des animaux doit être identifiée afin que des informations concernant l'organisation et la réalisation du transport puissent être obtenues à tout moment pendant le voyage.
2. Quand la durée du voyage prévu dépasse huit heures pour le transport des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, la personne responsable du transport doit établir un document qui spécifie les arrangements envisagés du voyage et en particulier les détails suivants:
a) l'identification du transporteur et du moyen de transport;
b) l'identification du lot et des documents d'accompagnement (espèce, nombre d'animaux, certificats vétérinaires);
c) le lieu et le pays de départ, les lieux de transfert, les lieux où les animaux seront déchargés et pourront se reposer ainsi que le lieu et le pays de destination.
3. La personne responsable du transport doit s'assurer que le voyage prévu est conforme aux règles respectives des pays de départ, de transit et de destination.
4. La personne chargée du bien-être des animaux doit immédiatement enregistrer sur le document mentionné au paragraphe 2 à quels moments et en quels lieux les animaux transportés ont été nourris, abreuvés et ont pu se reposer durant le voyage. Ce document doit être à la disposition de l'autorité compétente sur sa requête.
5. Les animaux ne peuvent être transportés que si des dispositions convenables ont été prises à l'avance par la personne responsable du transport, pour que soit assuré leur bien-être pendant toute la durée du voyage. Lorsque cela s'avère approprié, des mesures doivent être prises afin d'assurer l'abreuvement, l'alimentation et le repos, ainsi que tout soin nécessaire durant le voyage et à l'arrivée sur le lieu de destination et, à cette fin, des notifications appropriées doivent être faites à l'avance.
6. Afin d'éviter tout retard, les chargements d'animaux doivent être accompagnés d'un ensemble de documents appropriés et une personne appropriée doit être informée aussitôt que possible aux postes où les formalités pour l'importation ou le transit d'animaux doivent être effectuées.
7. La personne responsable du transport doit s'assurer que la responsabilité du bien-être des animaux pendant le transport est clairement définie depuis le moment du départ jusqu'à l'arrivée à destination, y compris lors du chargement et du déchargement.
Article 8
Convoyeurs
1. Afin d'assurer les soins nécessaires aux animaux tout au long du voyage, les chargements doivent être accompagnés par un convoyeur qui est chargé d'assurer le bien-être des animaux. Le chauffeur peut exercer les fonctions de convoyeur.
2. Le convoyeur doit avoir suivi une formation spécifique et appropriée ou bénéficier d'une expérience pratique équivalente qui le qualifie pour manipuler, transporter et prendre soin des animaux, y compris en cas d'urgence.
3. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être faites dans les cas suivants:
a) la personne responsable du transport des animaux a chargé un mandataire de prendre soin des animaux aux points d'abreuvement, d'alimentation et de repos appropriés;
b) les animaux sont transportés dans des conteneurs solidement fixés, correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à celle prévue.
Article 9
Aptitude au transport
1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport.
2. Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas:
a) aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire;
b) aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches;
c) aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement.
3. Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux:
les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées pendant une période correspondant au moins à 10 % de la durée de la gestation avant la mise bas, et pendant au moins une semaine après la mise bas;
les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant que l'ombilic soit complètement cicatrisé.
Si toutes les précautions nécessaires ont été prises, sur des conseils vétérinaires et au cas par cas, une exception peut-être faite par l'autorité compétente pour les juments suitées enregistrées qui sont menées à l'étalon, après avoir pouliné.
4. Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale.
Article 10
Inspection/Certificat
1. Avant leur chargement en vue d'un transport international, les animaux doivent être inspectés par un vétérinaire autorisé du pays où commence le voyage, qui assure leur aptitude au voyage prévu.
2. Le vétérinaire autorisé délivre un certificat dans lequel sont consignés l'identification des animaux, leur aptitude au voyage prévu et, dans la mesure du possible, l'immatriculation ou, le cas échéant, le nom ou un autre moyen d'identification du moyen de transport et le type de transport utilisé.
3. Dans certains cas déterminés par arrangement entre les parties intéressées, les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées.
Article 11
Repos, abreuvement, alimentation avant le chargement
1. Les animaux doivent être préparés pour le voyage prévu, être accoutumés à la nourriture qui leur sera fournie et être capables d'utiliser les systèmes de distribution d'eau et d'aliments. Ils doivent, de façon appropriée, être abreuvés, alimentés et disposer d'une période de repos.
2. Afin de réduire le stress du transport, le besoin de certaines catégories d'animaux - par exemple les animaux sauvages - d'être acclimatés au moyen de transport avant le voyage prévu doit être pris en compte.
3. Le mélange d'animaux qui n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qui ne sont pas accoutumés les uns aux autres doit être évité dans la mesure du possible.
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
Article 12
Principes
1. Les animaux doivent être chargés et déchargés de façon à éviter les blessures ou les souffrances.
2. Les animaux doivent être chargés de façon à assurer que l'espace disponible (surface au sol et hauteur) et les exigences de séparation soient satisfaites en accord avec l'article 17.
3. Les animaux doivent être chargés le plus tard possible avant le départ du lieu d'expédition.
4. À l'arrivée au point de destination, les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible, recevoir de l'eau en quantité adéquate et, si nécessaire, être alimentés et pouvoir se reposer.
Article 13
Équipement et procédures
1. Le chargement et le déchargement doivent se faire en utilisant une rampe, un ascenseur ou un box de chargement conçu de manière appropriée, sauf lorsque les animaux doivent être chargés et déchargés dans des conteneurs construits à cette fin. Le levage manuel est admis si les animaux sont suffisamment petits, et même souhaitable dans le cas de jeunes animaux qui pourraient éprouver des difficultés à franchir une rampe. Tous les équipements de chargement et de déchargement doivent être adaptés à l'usage prévu, être stables et maintenus en bon état de fonctionnement.
2. Toutes les rampes et surfaces parcourues par les animaux doivent être conçues et entretenues de façon à prévenir les glissades, et leur pente doit être réduite autant que possible. Lorsque leur pente est supérieure à 10°, elles doivent être pourvues d'un système tel que des lattes transversales, qui permet d'assurer que les animaux grimpent ou descendent sans danger ou difficultés. L'équipement doit être pourvu de protections latérales si nécessaire.
3. Suivant les besoins des espèces considérées, l'intérieur du moyen de transport doit être bien éclairé, lors du chargement, de sorte que les animaux puissent voir où ils se dirigent.
4. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés.
5. Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que des animaux doivent être placées de façon à ne pas causer de blessure, de souffrances ou de détresse aux animaux.
6. Lorsque les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux sont superposés dans le moyen de transport, des mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter les écoulements d'urine ou de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs.
Article 14
Traitement des animaux
1. Les animaux doivent être traités avec calme et ménagement afin de réduire au minimum leur inquiétude et leur agitation, et pour les protéger des douleurs, de la détresse et des blessures qui peuvent être évitées.
2. Le bruit, le harcèlement et l'utilisation d'une force excessive doivent être évités pendant le chargement et le déchargement. Les animaux ne doivent pas être frappés et aucune pression ne doit être exercée sur une partie particulièrement sensible de leur corps. En particulier, il ne faut pas leur comprimer, leur tordre ou leur briser la queue, ni leur attraper les yeux. Il ne faut pas leur donner de coups de poing, ni de coups de pied.
3. Les animaux eux-mêmes ne doivent pas être suspendus par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les oreilles, les cornes, les bois, les pattes, la queue ou la toison ou par toute autre méthode douloureuse.
4. Les instruments destinés à guider les animaux doivent être utilisés exclusivement à cet effet. L'utilisation d'appareils administrant des décharges électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne peuvent être utilisés que sur des bovins et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont devant eux de l'espace pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, ils doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués qu'aux muscles de l'arrière-train. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas.
5. Les personnes manipulant des animaux ne doivent pas utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus. Des bâtons ou autres instruments servant de guide ne doivent être utilisés que s'ils ne sont pas susceptibles de causer des blessures ou des souffrances lorsqu'ils entrent en contact avec le corps d'un animal.
Article 15
Séparation
1. Les animaux doivent être séparés pendant le transport si le fait de les laisser ensemble est susceptible d'aboutir à des blessures ou à des souffrances. Cela s'applique en particulier:
a) aux animaux d'espèces différentes;
b) aux animaux hostiles les uns aux autres;
c) aux animaux ayant des différences significatives de taille ou d'âge;
d) aux mâles adultes non castrés;
e) aux animaux attachés et non attachés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux animaux qui ont été élevés en groupes compatibles, sont habitués les uns aux autres, lorsque la séparation serait source de détresse ou lorsqu'il s'agit de femelles accompagnées de petits qui dépendent d'elles.
PRATIQUES DE TRANSPORT
Article 16
Planchers et litière
La surface du sol du moyen de transport ou du conteneur doit être entretenue de façon à minimiser les risques de glissades et les fuites d'urine et de fèces. Une litière appropriée qui absorbe l'urine et les fèces et qui constitue un matériau approprié pour le repos, doit recouvrir le plancher du moyen de transport ou du conteneur, à moins qu'une méthode alternative présentant au moins les mêmes avantages pour les animaux soit utilisée.
Article 17
Espace disponible (surface au sol et hauteur)
1. Dans le moyen de transport ou le conteneur, les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent avoir de l'espace pour être couchés tous en même temps, sauf si le protocole technique ou des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire.
Un protocole technique, établi conformément à l'article 34 de la présente convention, fixera l'espace minimal disponible.
2. Afin d'éviter les blessures dues aux mouvements excessifs, des séparations doivent être utilisées pour subdiviser les grands groupes d'animaux ou pour subdiviser un parc contenant moins d'animaux que sa capacité normale, qui autrement auraient trop de place.
3. Les séparations doivent être appropriées à la taille et à l'espèce des animaux, être disposées, fixées et entretenues afin de prévenir les blessures ou les souffrances des animaux.
Article 18
Attache des animaux
Lorsque les animaux sont attachés, les liens, les licols ou autres moyens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se rompre dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de s'abreuver et de se nourrir, et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois, les pattes, les boucles nasales et ne doivent pas être transportés avec les pattes liées ensemble. Les animaux ne doivent être attachés qu'au moyen de systèmes permettant de les libérer rapidement.
Article 19
Aération et température
1. Une aération suffisante pour répondre pleinement aux besoins des animaux doit être assurée, compte tenu notamment du nombre et du type d'animaux à transporter, et des conditions météorologiques attendues pendant le voyage.
2. Les conteneurs doivent être chargés de façon à ne pas gêner leur aération.
3. Lorsque les animaux doivent être transportés dans des conditions de températures et d'humidité susceptibles de les affecter, des dispositions appropriées doivent être prises afin de protéger leur bien-être.
Article 20
Abreuvement, alimentation et repos
1. Au cours du transport, les animaux doivent être approvisionnés en eau et en aliments, et bénéficier de périodes de repos, de manière appropriée à leur espèce et à leur âge, à des intervalles convenables.
2. Un protocole technique, établi conformément à l'article 34 de la présente convention, fixera les durées maximales de voyage et les intervalles minimaux d'abreuvement et d'alimentation, et les périodes minimales de repos.
3. L'eau et les aliments doivent être de bonne qualité et être présentés aux animaux de façon à limiter les contaminations.
Article 21
Femelles en lactation
Les femelles en lactation qui ne sont pas accompagnées de leurs petits ne doivent pas être transportées pendant de longues périodes. Cependant, si cela ne peut être évité, elles doivent être traites peu de temps avant le chargement et à intervalles ne dépassant pas douze heures au cours du voyage.
Article 22
Lumière
Les moyens de transport doivent être équipés d'une source de lumière, fixe ou portative, d'une puissance suffisante pour permettre un examen général des animaux, et lorsque cela est nécessaire pendant le transport, ainsi que pour l'abreuvement et l'alimentation.
Article 23
Conteneurs
1. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum.
2. Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter d'être déplacés par les mouvements du moyen de transport.
Article 24
Soins pendant le transport
La personne chargée du bien-être des animaux doit profiter de chaque occasion pour les examiner et leur prodiguer, si cela est nécessaire, les soins appropriés.
Article 25
Traitement des urgences/accidents pendant le transport
Les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport doivent recevoir les premiers soins dès que possible; si nécessaire, ils doivent faire l'objet d'un traitement vétérinaire approprié ou être mis à mort en leur évitant toute souffrance supplémentaire.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 26
Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer
1. Tout wagon servant au transport des animaux doit indiquer la présence d'animaux vivants. Sauf si les animaux sont transportés dans des conteneurs, les parois intérieures doivent être construites dans un matériau approprié, dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable auxquels les animaux peuvent être attachés.
2. Lorsqu'ils ne sont pas transportés dans des boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit de manière à faire face à la même paroi du wagon, soit en vis-à-vis. Cependant, les poulains et les animaux non débourrés ne doivent pas être attachés.
3. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.
4. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux.
5. Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux, conformément à l'article 24 de la présente convention, chaque fois que le wagon est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent.
Article 27
Dispositions spéciales concernant le transport par route
1. Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants.
2. Les véhicules doivent être conduits de façon à ce que les accélérations, décélérations et virages soient effectués en douceur.
3. Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et le déchargement, conformément à l'article 13 de la présente convention.
4. Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux à bord du véhicule, conformément à l'article 24 de la présente convention, chaque fois que le véhicule est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent.
Article 28
Dispositions spéciales concernant le transport par eau (à l'exception des navires transrouliers)
1. Afin de s'assurer que les exigences de bien-être des animaux transportés sont satisfaites, l'autorité compétente du pays où le chargement a lieu doit inspecter avant que le chargement soit autorisé:
a) les navires destinés au transport du bétail et ceux convertis à cet effet;
b) les arrangements prévus sur les autres navires où des animaux seront transportés.
2. Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée.
Une source de courant supplémentaire adéquate, clairement séparée de la source primaire, doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.
3. Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts ouverts, sauf dans des conteneurs ou dans d'autres structures assurant une protection satisfaisante contre l'eau de mer.
4. Lorsque des animaux sont montés à bord et descendus du navire, des passerelles, des rampes et des passages appropriés doivent être prévus entre le quai et les ponts réservés au bétail.
5. Le chargement et le déchargement des animaux dans ou hors des navires doivent être supervisés par un vétérinaire autorisé.
6. Lors du chargement et du déchargement, les installations pour animaux, les rampes et les passages doivent être éclairés de façon adéquate, en fonction des exigences de l'espèce concernée, afin que les animaux puissent voir où ils vont.
7. Tous les boxes, stalles et conteneurs doivent être directement accessibles à la fois pour les animaux et les convoyeurs.
8. Les passages pour les animaux doivent être appropriés pour les espèces transportées; ils ne doivent notamment pas comporter de côtés tranchants, et les angles aigus et les parties saillantes doivent être réduits au maximum.
9. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs permettant un écoulement des eaux efficace et être maintenues en bon état sanitaire.
10. De l'eau douce propre, des aliments sains et de la litière appropriée, en quantités suffisantes pour les besoins des animaux et tenant compte de la durée du voyage en mer, doivent être transportés à bord du navire.
11. Des réserves d'eau et, dans les cas de longs voyages, d'aliments et de litière pour les animaux doivent être transportées pour les cas de retards imprévus.
12. La nourriture et la litière doivent être stockées de façon à assurer qu'elles restent sèches et protégées des intempéries et de la mer. Le stockage des aliments et de la litière ne doit pas gêner l'aération, l'éclairage et les systèmes de drainage, ou les passages.
13. Des équipements pour l'abreuvement et l'alimentation appropriés au nombre, à la taille et à l'espèce des animaux doivent être prévus.
14. Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler les animaux qui tombent malades ou se blessent au cours du transport.
15. En cas d'urgence, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention. À cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible.
Article 29
Dispositions spéciales concernant le transport effectué dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers
1. Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers, en particulier sur des ponts fermés, des mesures particulières doivent être prises pour assurer une aération suffisante pour les animaux pendant tout le voyage. Les véhicules routiers et wagons doivent être rangés de façon à ce que les animaux bénéficient d'une arrivée maximale d'air non vicié.
2. La personne chargée du bien-être des animaux doit avoir accès à eux afin que ceux-ci puissent être inspectés et, si nécessaire, soignés, abreuvés et nourris pendant le voyage.
3. Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être solidement attachés au navire avant le départ en mer, afin d'éviter qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire.
4. Les véhicules routiers et les wagons contenant des animaux ne doivent être transportés sur le pont ouvert d'un navire que s'ils sont positionnés de manière à être adéquatement protégés de l'eau de mer, en tenant compte de la protection apportée par le véhicule routier ou le wagon lui-même.
5. Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée du navire. Une source de courant supplémentaire adéquate doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.
6. Des mesures doivent être prises pour fournir aux animaux de l'eau douce et des aliments en cas de retards imprévus ou dans d'autres circonstances si cela est nécessaire.
7. En cas d'urgence, si le transport dure plus de deux heures, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention. À cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible.
Article 30
Dispositions concernant le transport par air
1. Aucun animal ne doit être transporté dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression ne peuvent être maintenues à des niveaux appropriés pendant l'ensemble du voyage.
2. Le commandant de bord doit être informé de l'espèce, de la localisation et du nombre d'animaux vivants à bord de l'avion, ainsi que de toute action requise. Pour les animaux situés dans des compartiments accessibles, le commandant de bord doit être informé de toute irrégularité concernant les animaux le plus rapidement possible.
3. Les animaux doivent être chargés à bord de l'avion le plus tard possible avant le moment du départ prévu pour l'avion.
4. Des médicaments ne doivent être utilisés que lorsque survient un problème particulier et ils doivent être administrés par un vétérinaire ou par une autre personne compétente ayant reçu des instructions sur leur utilisation. Le commandant de bord doit être informé le plus rapidement possible de toute administration de médicaments pendant le vol.
5. En cas d'urgence et lorsqu'un convoyeur a accès aux animaux, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention, un moyen de sédation et/ou euthanasie approprié à l'espèce doit être disponible et n'être utilisé qu'avec l'accord du commandant de bord.
6. Avant le départ de l'avion, le convoyeur doit être informé des procédures de communication pendant le vol et être capable de communiquer effectivement avec l'équipage.
CONSULTATIONS MULTILATÉRALES
Article 31
Consultations multilatérales
1. Les parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette convention et tous les cinq ans par la suite, ou plus fréquemment, si une majorité des parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe.
2. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. Toute partie a le droit de désigner un ou plusieurs représentants pour participer à ces consultations. Les parties communiquent le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moins un mois avant chaque réunion. Chaque partie dispose d'un droit de vote. Tout État partie à la convention a une voix.
4. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté européenne, dès l'instant où celle-ci devient partie à la convention, exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties à la présente convention; la Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur, et réciproquement.
5. Les parties peuvent rechercher les conseils d'experts. Elles peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l'organe concerné, inviter un organe international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la convention, qui sera représenté par un observateur à une ou partie d'une de leurs consultations. La décision d'inviter des experts ou des organes est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
6. Après chaque consultation, les parties soumettent au comité des ministres du Conseil de l'Europe, un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la convention.
7. Sous réserve des dispositions de la présente convention, les parties établissent le règlement intérieur des consultations.
Article 32
Fonctionnement des consultations multilatérales
Dans le cadre des consultations multilatérales, les parties sont responsables du suivi de l'application de la convention. Elles peuvent en particulier:
a) préparer des protocoles techniques à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 34;
b) suggérer toute modification nécessaire de la présente convention et examiner celles proposées, conformément aux dispositions de l'article 35;
c) examiner, à la demande d'une ou de plusieurs parties, les questions concernant l'interprétation de la présente convention;
d) faire des recommandations au comité des ministres concernant des États à inviter à adhérer à la présente convention.
PROTOCOLES TECHNIQUES
Article 33
Objet
Les parties adoptent des protocoles techniques à la présente convention concernant l'espace dont doivent disposer les animaux (article 17) et l'abreuvement, l'alimentation et le repos (article 20). Elles peuvent adopter également d'autres protocoles techniques en vue d'établir des normes techniques pour la mise en oeuvre de dispositions contenues dans cette convention.
Article 34
Adoption et entrée en vigueur
1. Un protocole technique est adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées et, ensuite, transmis au comité des ministres pour approbation. Après cette approbation, ce texte est communiqué aux parties pour acceptation.
2. Un protocole technique entre en vigueur, à l'égard des parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois parties, dont au moins deux États membres du Conseil de l'Europe, auront fait part au secrétaire général de l'acceptation de ce texte. À l'égard de toute partie qui l'accepte ensuite, le protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle la partie a fait part au secrétariat général de son acceptation.
3. Pour la préparation des protocoles techniques, les parties suivent les développements dans la recherche scientifique et les nouvelles méthodes de transport des animaux.
Article 35
Amendements
1. Tout amendement à un protocole technique à la présente convention, proposé par une partie ou par le comité des ministres, est communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 38.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le secrétaire général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des parties. Le texte adopté est communiqué aux parties.
3. Le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de dix-huit mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, à moins qu'un tiers des parties n'aient notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des parties n'ayant notifié aucune objection.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 36
Règlement des différends
1. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention, les autorités compétentes des parties concernées procéderont à des consultations mutuelles. Chacune des parties notifiera au secrétaire général du Conseil de l'Europe les noms et adresses de ses autorités compétentes.
2. Si le différend n'a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des parties au différend, à un arbitrage. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignent un surarbitre. Si l'une des deux parties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les trois mois qui suivent la demande d'arbitrage, il sera nommé à la requête de l'autre partie au différend par le président de la Cour européenne des droits de l'Homme. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette fonction sera assurée par le vice-président de la Cour ou, si ce dernier est ressortissant de l'une des parties au différend, par le plus ancien des juges à la Cour qui ne sont pas ressortissants de l'une des parties au différend. Il sera procédé de la même manière si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un surarbitre.
En cas de différend entre deux parties dont l'une est un État membre de la Communauté européenne, elle-même partie, l'autre partie adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet État membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'État membre ou la Communauté, ou l'État membre et la Communauté conjointement, se constituent parties au différend. À défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'État membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'État membre et la Communauté se constituent conjointement parties au différend.
3. Le tribunal arbitral fixera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. Sa sentence, qui sera basée sur la présente convention, est définitive.
4. La procédure de règlement des différends ne s'applique pas aux différends relatifs aux questions qui relèvent de la compétence de la Communauté européenne ou qui concernent la définition de l'étendue de cette compétence, entre des parties qui sont membres de la Communauté européenne ou entre ces membres et la Communauté.
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Signature, ratification, acceptation, approbation
1. La présente convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et à celle de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Aucun État partie à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1968 , ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sans avoir auparavant dénoncé ladite convention ou la dénoncer simultanément.
3. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre États auront exprimé leur consentement à être liés par la présente convention, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
4. Si, en application des deux paragraphes précédents, la dénonciation de la convention du 13 décembre 1968 ne devient pas effective au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, un État contractant ou la Communauté européenne peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il continuera à appliquer la convention du 13 décembre 1968 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention.
5. Pour tout État signataire ou pour la Communauté européenne qui aura exprimé ultérieurement son consentement à être lié par elle, la présente convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 38
Adhésion d'États non membres
1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au comité des ministres.
2. Pour tout État adhérant, la présente convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 39
Clause territoriale
1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.
2. Tout État ou la Communauté européenne peut à tout autre moment, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La présente convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration, faite en vertu des deux paragraphes précédents en ce qui concerne un territoire désigné dans la déclaration, peut être retirée par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 40
Dénonciation
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 41
Notifications
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à tout État ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente convention:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente convention, conformément aux articles 37 et 38;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à [...], le [...], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout État invité à adhérer à la présente convention.
RAPPORT EXPLICATIF
(tel qu'adopté par le comité des ministres le 11 juin 2003 )
Le texte de ce rapport explicatif ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la convention révisée, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues. La convention révisée sera ouverte à la signature à Chi>ISO_2>º>ISO_1>inau, en novembre 2003, à l'occasion de la 113e session du comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Introduction
1. Le 19 mars 1996 , lors de la première réunion du groupe de travail pour la préparation de leur troisième consultation multilatérale, les parties à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (STE 65) ont reconnu que l'expérience acquise et les résultats scientifiques obtenus depuis l'ouverture à la signature de la convention permettaient d'envisager une actualisation de ses dispositions et une clarification de leur libellé afin d'en faciliter la mise en oeuvre.
La convention de 1968
2. La convention a été élaborée par un comité d'experts constitué par le comité des ministres en 1965, en réponse à la recommandation 287 (1961) de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe relative aux transports internationaux d'animaux. Dans cette recommandation, l'assemblée consultative «considérant que le traitement humain des animaux constitue l'une des caractéristiques de la civilisation occidentale, mais que, même dans les États membres du Conseil de l'Europe, les normes nécessaires ne sont pas toujours observées» , a recommandé au comité des ministres «d'élaborer une convention relative à la réglementation des transports internationaux d'animaux, fondée sur le projet préparé par la Fédération mondiale pour la protection des animaux, et d'inviter les États membres à signer et à ratifier cette convention, étant entendu que celle-ci serait ouverte à l'adhésion d'autres États avec le moins de formalités possible.» .
La convention a été ouverte à la signature le 13 décembre 1968 et est entrée en vigueur le 20 février 1970 .
La convention a été révisée conformément aux dispositions du protocole additionnel (STE 103), entré en vigueur le 7 novembre 1989 , afin de prévoir la signature de la Communauté économique européenne.
Révision de la convention
3. La révision des dispositions de la convention de 1968 a été effectuée en tenant compte des recommandations du comité des ministres n° R (87) 17 sur le transport des chevaux, R (88) 15 sur le transport des porcs, R (90) 1 sur le transport des bovins, R (90) 5 sur le transport des moutons et des chèvres, et R (90) 6 sur le transport des volailles.
4. Des observateurs de la Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA), de l'Association du transport aérien international (IATA), de l'Union européenne des commerces du bétail et de la viande (UECBV), qui avaient été consultés pour l'élaboration de la convention initiale, ainsi que l'Association pour le transport des animaux (AATA), la Confédération européenne de l'agriculture (CEA), la Commission économique pour l'Europe (Nations unies), l'Eurogroup pour le bien-être animal et la Fédération vétérinaire européenne (FVE), ont participé aux travaux de révision de la convention.
5. La convention révisée tire la leçon de trente années d'expérience de mise en oeuvre de la convention initiale et des résultats scientifiques obtenus pendant cette période. Elle contient des dispositions destinées à remédier aux lacunes et faciliter la mise en application des principes de la convention.
La convention révisée a été conçue comme une convention cadre établissant les principes essentiels s'appliquant à toutes les espèces. Elle prévoit des protocoles techniques dont la procédure d'amendement est simplifiée, facilitant ainsi leur actualisation à la lumière des résultats scientifiques et de l'expérience acquise.
La convention révisée prévoit la dénonciation de la convention initiale. Les parties ne sont donc pas liées simultanément par des engagements contradictoires.
6. Après examen et approbation par les parties à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international les 18 , 19 et 20 juin 2002 , le projet de convention révisée a été soumis au comité des ministres qui l'a, à son tour, adopté lors de la 843e réunion des délégués des ministres, le 11 juin 2003 .
7. La convention révisée sera ouverte à la signature des États membres et de la Communauté européenne, à Chi>ISO_2>º>ISO_1>inau, en novembre 2003.
Considérations générales
1. Une grande proportion des animaux en transport international est destinée à l'abattage dans le pays importateur. Pour ces animaux, les parties à la convention STE 65 réunies en consultation multilatérale (ci-après: «les parties» ) ont reconnu que, pour des raisons de bien-être animal, la solution idéale serait de limiter ce transport à la viande des animaux abattus, garantissant ainsi un abattage des animaux dans leur pays d'origine.
2. En raison de considérations d'ordre pratique, les parties se sont concentrées uniquement sur la précision des exigences de bien-être des principales espèces. Toutefois, elles ont estimé que le traitement respectueux des animaux devait s'appliquer à toutes les espèces animales.
3. Les parties n'ont pas établi des règles détaillées pour tous les animaux visés par la convention en raison des différences de précautions à observer pour la protection des diverses espèces animales.
4. Les parties ont établi des règles plus détaillées par type de transport plutôt que par espèce, car les conditions qui pourraient affecter le bien-être des animaux transportés dépendent en règle générale du type de transport utilisé.
5. Les parties se sont limitées à des questions portant directement sur les exigences de la protection des animaux en transport international. Elles ont reconnu que ces dispositions sont en général aussi pertinentes pour le transport à l'intérieur du territoire d'une partie contractante.
6. Les parties ont estimé que les considérations sur la responsabilité civile découlant des règles de la convention révisée ne relèvent pas de leur compétence.
7. Les parties ont souligné que les dispositions de la convention révisée ne portent pas atteinte aux réglementations sanitaires et vétérinaires des parties.
BREFS COMMENTAIRES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION RÉVISÉE
Titre
Le mot «protection» apparaissant dans le titre, il n'a pas été jugé nécessaire de préciser que les animaux visés sont des animaux vivants.
L'expression «transport international» a été préférée à l'expression «transit» qui, dans plusieurs langues ne s'applique qu'à la traversée d'un ou de plusieurs pays intermédiaires et, pour cette raison, pourrait causer des difficultés de traduction.
Article 1
Définitions
Paragraphe 1
Il est entendu que la convention s'applique dans le cas d'un transport entre un État membre de la Communauté européenne et un État non-membre de la Communauté européenne ainsi que dans celui d'un transport entre États membres de la Communauté européenne transitant par un État non-membre de la Communauté européenne.
Paragraphes 3 et 4
Ces définitions ne préjugent en rien des dispositions en matière de droit civil ou pénal en vigueur au niveau national.
Paragraphe 6
Il est entendu qu'il peut s'agir d'un transport à des fins commerciales ou non-commerciales.
Article 2
Espèces
Il est entendu que le transport international des animaux de cirque entre dans le champ d'application de la convention révisée.
Paragraphe 1
La convention s'applique à tous les animaux vertébrés. Toutefois, certaines dispositions peuvent être inapplicables pour certaines espèces en raison de leurs caractéristiques biologiques. Par exemple, la disposition de l'article 21 de la convention concernant les femelles en lactation, ne s'applique pas aux volailles, et les dispositions de l'article 16 de la convention concernant les planchers et litière ne s'appliquent pas aux poissons.
Paragraphe 2, point b)
Pour les besoins de cette convention, on entend par «animal de compagnie» tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. Pour les besoins de cette convention, les chevaux ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie. Pour les besoins de cette convention, on entend par «accompagnent» , accessible à son propriétaire et sous le contrôle de ce dernier.
Ce paragraphe concerne essentiellement les chiens et les chats. Les parties ont souhaité cependant attirer l'attention sur le transport d'animaux décrits comme animaux de compagnie alors qu'ils sont transportés à des fins commerciales.
Article 3
Application de la convention
Paragraphe 2
L'objectif de cette disposition est d'assurer l'existence d'un système de formation approprié, chaque partie restant libre de la méthode choisie pour sa mise en place. Il est convenu que bien que la formation s'adresse initialement aux convoyeurs, elle devrait concerner toutes les personnes impliquées dans le transport d'animaux. Il est entendu que la formation est un processus continu qui s'applique donc au nouveau personnel comme au personnel expérimenté.
Paragraphe 3
Tout en reconnaissant que la convention révisée ne s'applique qu'au transport international d'animaux, les parties ont considéré que les dispositions de la convention révisée ont pour but la protection du bien-être des animaux au cours du transport. En conséquence, elles ont reconnu leur pertinence également dans le cas de transports à l'intérieur du territoire d'une partie contractante.
Article 4
Dispositions principales de la convention
Paragraphe 3
Les points de contrôle peuvent être une frontière ou tout autre endroit où un contrôle est effectué. Cela comprend, par exemple, les contrôles ponctuels effectués sur les animaux ou le véhicule pendant le transport.
Paragraphe 5
Les grèves et autres circonstances analogues peuvent affecter le bien-être des animaux transportés; c'est pourquoi les parties ont jugé opportun de mentionner, dans la convention révisée, la nécessité de protéger autant que possible ces animaux dans ce cas. Elles n'ont pas jugé utile d'indiquer la manière de procéder, mais se sont contentées de rappeler les principes de la convention révisée.
Article 5
Autorisation des transporteurs
Paragraphe 1
Pour les besoins de la présente convention, les transports à des fins commerciales ne sont pas limités à ceux faisant l'objet d'un échange immédiat d'argent, de biens ou de services.
Ainsi sont inclus les transports impliquant directement, indirectement ou ayant pour but un gain financier.
Un éleveur transportant ses propres animaux vers un abattoir dans son propre véhicule est ainsi considéré comme transportant les animaux à des fins commerciales. En outre, le transport de chevaux élevés pour le sport ou la reproduction, vers une compétition, un spectacle ou une exposition n'impliquant pas nécessairement un gain financier mais pouvant accroître la valeur des chevaux, est également considéré comme un transport à des fins commerciales.
Article 6
Conception et construction
Paragraphe 2
Il est entendu qu'aux fins de cette convention, le terme «volailles» ne s'applique pas aux ratites. Pour les volailles, la position debout n'est pas recommandée, les animaux risquant de tomber les uns sur les autres lors du transport, avec pour conséquences d'autres problèmes de bien-être.
Article 7
Planification
Paragraphe 7
Cette tâche de la personne responsable du transport est particulièrement importante lorsque les animaux changent de moyen de transport au cours du voyage. Elle est également importante lorsque les animaux sont déchargés et plus tard rechargés au cours du même transport, par exemple aux points d'arrêts, et lorsque la responsabilité de leur bien-être change d'une personne à une autre.
Article 8
Convoyeurs
Paragraphes 1 et 2
Si le chauffeur assure les fonctions de convoyeur, il doit avoir suivi une formation spécifique et appropriée ou bénéficier d'une expérience pratique équivalente.
Le terme «spécifique» indique que la formation doit être adaptée à l'espèce transportée et au moyen de transport.
Les parties ont souhaité que dans un avenir proche, toutes les personnes auxquelles il est fait référence dans cet article, aient bénéficié d'une formation et qu'ainsi, il ne soit plus possible de se baser uniquement sur une expérience pratique.
Paragraphe 3
Même en l'absence d'un convoyeur, en accord avec l'article 7, paragraphe 7, une personne ayant la responsabilité du bien-être des animaux doit toujours être désignée à tout moment pendant le transport.
Article 9
Aptitude au transport
Paragraphe 2, point b)
L'expression «à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques» est à définir en accord avec la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (STE 123).
Paragraphe 2, point c)
Il est entendu par traitement d'urgence, un traitement vétérinaire devant être effectué dans une clinique ou un hôpital.
Article 10
Inspection/Certificat
Paragraphe 2
Il est entendu que le certificat sanitaire habituellement délivré par le vétérinaire autorisé sera suffisant à condition que toutes les indications prévues par la disposition de ce paragraphe y soient portées. Il est préférable de n'utiliser qu'un seul document.
Paragraphe 3
Les deux premiers paragraphes de cet article établissent les dispositions normalement applicables. Toutefois, les parties ont reconnu qu'en certaines circonstances, ces dispositions ne devaient pas être appliquées en vertu des arrangements particuliers conclus entre des parties. L'intention est que cette faculté soit utilisée à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les animaux. Cette faculté peut être accordée, par exemple pour les chevaux de compétition.
Article 13
Équipement et procédures
Paragraphe 1
Le «chargement» n'est pas uniquement celui effectué au point de départ, mais également tout chargement en cours de transport. Le «déchargement» n'est pas uniquement celui effectué à l'arrivée à destination, mais également tout déchargement en cours de transport. L'expression «rampe conçue de manière appropriée» couvre également la largeur qui doit être appropriée pour l'espèce chargée ou déchargée.
Paragraphe 2
Au moment de l'élaboration de la convention, les parties ont estimé que les lattes transversales présentaient les meilleurs avantages du point de vue du bien-être animal. Cependant, elles ont souhaité laisser la possibilité de développer de nouveaux systèmes équivalents.
Article 14
Traitement des animaux
Paragraphe 3
Cette disposition n'exclut pas la possibilité de mener un animal sans force excessive au moyen d'une corde ou d'un licol.
Article 15
Séparation
Paragraphe 1
La disposition concernant les espèces hostiles entre elles, tient compte de la nécessité d'empêcher ces animaux de se voir, de s'entendre ou de se sentir.
Article 17
Espace disponible (surface au sol et hauteur)
Paragraphe 1 (voir également commentaire relatif à l'article 6, paragraphe 2)
Il est prévu de définir les normes d'espace minimal, pour certaines espèces, dans un protocole technique qui sera adopté en accord avec l'article 34 de la convention.
Article 18
Attache des animaux
D'une façon générale, les conditions de transport devraient être telles qu'il ne soit pas nécessaire d'attacher les animaux. Toutefois, il est accepté que, dans certaines circonstances, il puisse être nécessaire d'attacher les animaux.
Article 20
Abreuvement, alimentation et repos
Les parties ont reconnu que les animaux devaient être abreuvés et alimentés en fonction de leur espèce et de leur âge. En outre, les jeunes animaux ont besoin d'être alimentés et surtout abreuvés plus fréquemment. Il est prévu de fixer des intervalles de temps maximaux pour certaines espèces dans un protocole technique qui sera adopté en accord avec l'article 34 de la convention.
Article 21
Femelles en lactation
Cette disposition reconnaît les difficultés pratiques importantes que présente la traite des femelles en lactation, pendant le transport.
Article 24
Soins pendant le transport
Les parties ont reconnu que même dans le cas de transport scellé pour des raisons sanitaires ou de douane, les animaux devaient être inspectés, abreuvés et alimentés.
Article 25
Traitement des urgences/accidents de transport
Par «premiers soins» on entend, des soins appropriés administrés avec compétence. La disposition prévoyant que les animaux soient «mis à mort en leur évitant toute souffrance supplémentaire» signifie que si la personne présente en charge du bien-être des animaux n'est pas compétente pour mettre à mort un animal de l'espèce concernée, elle doit alors trouver une personne compétente pour cela le plus rapidement possible s'il devient nécessaire de tuer un animal au cours du transport.
Article 27
Dispositions spéciales concernant le transport par route
Paragraphe 4
Cet examen des animaux peut être effectué à chaque repos ou changement de conducteur.
Article 28
Dispositions spéciales concernant le transport par eau
Paragraphe 1
La responsabilité des parties est d'assurer, quel que soit le pays où le bateau est enregistré, que l'inspection ait lieu.
Paragraphe 14
Les parties considèrent que cette disposition doit être respectée en tout état de cause, mais qu'il est possible dans bien des cas de s'y conformer en prévoyant un box individuel supplémentaire.
Article 29
Dispositions spéciales concernant le transport effectué par des wagons ou véhicules routiers chargés sur des navires transrouliers
Paragraphe 6
Les aliments peuvent se trouver soit sur le navire soit dans le camion ou le wagon selon l'accord établi entre la compagnie maritime et le transporteur routier ou ferroviaire.
Paragraphes 6 et 7
La personne responsable du transport des animaux doit assurer que les arrangements auxquels il est fait référence dans ces paragraphes sont effectués.
Article 30
Dispositions concernant le transport par air
Paragraphe 1
Les parties ont reconnu qu'il n'était pas nécessaire de disposer d'un équipement permanent sophistiqué pour mesurer dans chaque avion en fonction des besoins de l'espèce transportée, les données relatives à la circulation et qualité de l'air, à la température et à la pression.
Paragraphe 2
On entend par «commandant de bord» la personne désignée comme ayant l'autorité et la responsabilité d'assurer la sécurité de l'avion et des personnes, des biens et des animaux vivants à bord.
Article 36
Règlement des différends
Paragraphe 1
Le choix ou la désignation des autorités compétentes relève de la compétence de chaque partie concernée.
Articles 37 à 41
Ces dispositions sont en accord avec les dispositions standard correspondantes d'autres conventions européennes.
Les dispositions finales de cette convention suivent le modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe, tel qu'adopté par le comité des ministres.
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